L’IMPOSITION SUR LE REVENU DES NON-RÉSIDENTS

croissance économique

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IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE

RETENUE A LA SOURCE

Certains revenus des non-résidents font l’objet de retenue à la source suivant les articles 182 A à 182 B du CGI. Ces revenus sont les traitements et salaires, pensions et retraites, des revenus de capitaux mobiliers, ou des revenus non commerciaux. Jusqu’au 31 décembre 2019, la retenue à la source sera calculée par tranches de revenus aux taux de 0%, 12% et 20%.

Tranches du barème Tranches mensuelles Taux applicable
Moins de 14 839 € par an Moins de 1 237 € par mois 0%
De 14 4641 € à 43 047 € De 1 205 € à 3 587 € par mois 12%
Au-delà de 41 951 € Au-delà de 3 496 € par mois 20%

Source : Le barème applicable pour le calcul de la retenue à la source  

*Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % pour des revenus venant d’outre-mer

Pour le calcul de la retenue, il est alors fait application des barèmes annuels, trimestriels, mensuels ou hebdomadaires en fonction de la durée de la période à laquelle se rapportent les paiements. À cet effet, cette période est décomposée, s’il y a lieu, en trimestres, mois et semaines, les fractions de période inférieure à sept jours étant comptées pour une semaine.

Il faut noter qu’à partir du 1er janvier 2020, elle sera remplacée par une retenue à la source non libératoire calculée par l’application de la grille de taux neutre utilisée pour le prélèvement à la source 2019 pour les résidents fiscaux français.

IMPOSITION AU BARÈME DES REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE

Suite à l’adoption d’un amendement, un rehaussement des taux minimums d’imposition a été voté. Tandis qu’avant le taux était fixé à 20%, a compter du 1er janvier 2018, le taux minimum d’imposition des revenus de source française actuel est compris entre 20% et 30%, entre 14,4% et 20% si les revenus sont issus des DOM-TOM. Ce taux concerne la fraction du revenu net imposable supérieure à 27 519€. Il faut noter que la fraction inférieure, elle est soumise aux de 20% ou 14,4%.

Les contribuables peuvent réclamer l’application d’un taux moyen en justifiant au préalable de l’ensemble de ses revenus mondiaux (en cochant la case 8 TM de sa déclaration de revenus). Ceci leur permettra de bénéficier du taux progressif inférieur à 20% ou 30% sur les revenus de source française. A noter qu’en cas de retenue à la source fait précédemment, le montant de cette dernière s’imputera sur le montant de l’impôt déterminé. De plus, si le montant déjà acquitté lors de la retenue à la source dépasse le montant de l’impôt sur les revenus de contribuables, il est possible de réclamer un remboursement de la différence.

CSG-CRDS

ASSIETTE ET TAUX

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) sont des taxes destinés à financer la protection sociale (diversifier son financement pour la CSG et résorber l’endettement de la sécurité sociale pour la CRDS).

La CSG concerne les revenus d’activité (salaires, primes, etc.), les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage, etc.), les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, etc.), les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières, etc.) et les sommes engagées ou redistribuées par les jeux.

La CRDS concerne globalement les mêmes revenus que la CSG. Certains revenus – les prestations familiales et l’aide personnalisée au logement – sont soumis à la CRDS mais pas à la CSG. Son taux est fixe et ne varie pas selon les différents revenus (0,5%).

LA SAGA JUDICIAIRE DE LA CSG-CRDS

Alors que la CSG-CRDS pour les Français résidant hors de France a été instaurée pour la première fois en 2012, la question de son application aux non-résidents fiscaux s’est posée plusieurs fois, le cœur du problème étant la nature même de la CSG-CRDS : impôt (position défendue longtemps par l’Etat français) ou prélèvement social.

Par un arrêt du 26 février 2015 (arrêt de Ruyter) la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a énoncé, en se fondant notamment sur son affectation, que la CSG-CRDS est un prélèvement social. L’Etat français n’a donc pas le droit de prélever la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine de source française des contribuables non-résidents, affiliés aux caisses de sécurité sociale de leur pays de résidence, en application du principe dit de l’unicité de la législation sociale applicable au sein de l’Union européene.  Cet arrêt a été confirmé au niveau national par le Conseil d’Etat dans deux  arrêts en 2015.

Ce jugement a donc contraint la France à restituer la CSG et la CRDS à tous les contribuables non-résidents concernés, c’est-à-dire ceux vivant dans un des 28 pays de l’Union européenne, ou en Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse. Cette restriction géographique a été en partie contestée, tant par des juristes que par des hommes politiques, dont un grand nombre des parlementaires des Français résidant hors de France.

De plus, les réclamations devaient être introduites dans les délais légaux, le gouvernement n’ayant pas étendu les délais de réclamation pour les prélèvements sociaux acquittés en 2012 au titre des plus-values réalisées cette même année, et ce malgré les demandes de certains députés des Français de l’étranger. Concernant 2018, la date butoir pour demander un remboursement est arrêtée au 31 décembre 2021. Il faut noter que concernant les contentieux sur le prélèvements effectués de 2012 à 2016, 59 000 recours en remboursement ont été reçu en 2017, 43 764 ont été traités et 15 0000 dossiers sont à traiter. Le 1er janvier 2016, 3 300 demandes ont été déposées.

Enfin, un dernier rebondissement a eu lieu avec la loi de financement de la sécurité sociale 2016. Par ce texte, l’affectation budgétaire de la CSG-CRDS, qui avait été à l’origine de la censure du dispositif existant, a été modifiée : désormais, le produit de ces prélèvements ira au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV), à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) et à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), organismes servant des prestations dite “non contributives”, redevables par tous au titre de la solidarité nationale. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS a été donc officiellement rétabli pour l’ensemble des non-résidents.

Cependant, le 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que malgré la nouvelle affection de CSG-CRDS, ces contributions continuaient de financer des prestations de Sécurité sociale. Ainsi, elles sont illégalement perçues auprès des non-assujettis au régime de Sécurité social français. La Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette décision.  Un arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2018, confirme la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne avec l’arrêt Jahin s’agissant d’écarter l’exonération de ces prélèvements aux personnes non affiliées à un régime de sécurité sociale au sein d’un Etat membre de l’UE ou de Suisse.  

LA CONCLUSION 

Le PLFSS 2019 prévoit que les Français qui ont un régime de Sécurité social issu d’un autre Etat de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse seront exonérés de la CSG-CRDS sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source français. Et un prélèvement de solidarité au taux de 7,5% sera mis en place. Cependant, pour les non-résidents d’Etat en dehors de ceux de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse, ils restent redevables des prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Pour plus d’informations, la note pratique « Prélèvements sociaux qui les revenus du patrimoine des Français non affiliés au régime de sécurité sociale français » 

LA FISCALITÉ DES PENSIONS DE SOURCE FRANÇAISE

Comment sont imposées les pensions de source française (retraite, invalidité, alimentaire) perçues par les non-résidents?

LA FISCALITÉ DES PENSIONS EN CAS DE CONVENTION FISCALE

Sur le site du gouvernement, il est possible de se renseigner par pays sur le lieu d’imposition des pensions prévu par les conventions fiscales. Ces conventions fiscales internationales priment sur le droit interne.

S’il faut toujours se reporter aux dispositions de la convention fiscale spécifique à sa situation, on peut néanmoins dégager des tendances dans les règles conventionnelles d’imposition des pensions. Ainsi, généralement, les conventions fiscales prévoient que :

  • les pensions privées (pensions alimentaires comprises) sont imposées dans l’Etat de résidence du bénéficiaire ;
  • les pensions publiques restent imposées dans l’Etat d’où elles proviennent (NB : lorsque la convention fiscale ne contient pas de dispositions relatives aux pensions publiques, alors elles sont en principe imposées dans l’État de résidence du bénéficiaire) ;
  • les pensions de sécurité sociale restent imposées dans l’Etat d’où elles proviennent (NB : lorsque la convention fiscale ne contient pas de dispositions propres à ces pensions, alors elles sont en principe imposées dans l’État de résidence du bénéficiaire). Il est à noter que le régime de l’assurance volontaire de la CFE est considéré comme une pension de sécurité sociale.
EN L’ABSENCE DE CONVENTION FISCALE

En l’absence de convention fiscale, le pensionné est imposé comme un non-résident. Il doit donc déclarer les pensions de source français qu’il perçoit (déclaration des revenus et déclaration de retenue à la source).

Les pensions de source française perçue pas des retraités domiciliés hors de France sont d’abord soumises à une retenue à la source, selon les modalités décrites ci-dessus. Cette retenue est versée directement par la caisse de retraite à l’administration fiscale.

Principes applicables jusqu’au 1er janvier 2020 (cf la section RETENUE A LA SOURCE ci-dessus)

  • Pour les pensions inférieures à 42 370€/an, cette retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu.
  • Pour les pensions supérieures à 42 370€/an, la retenue à la source n’est pas libératoire et la fraction de la pension supérieure à ce montant est assujettie à l’impôt sur le revenu assorti d’un barème progressif. Lorsque l’impôt est calculé, l’administration fiscale déduit de l’impôt dû, la retenue à la source qui a déjà été effectuée par l’organisme de retraite. (cf la section IMPOSITION AU BAREME DES REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ci-dessus).

L’ISF / L’IFI

En 2018, le gouvernement a décidé de réformer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des particuliers. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) selon l’article 964 et suivants du Code général des impôts.

Les foyers fiscaux assujettis à l’IFI sont ceux qui détiennent un montant net de biens et de droits immobiliers supérieur à 1,3 million d’euros. Pour les non-résidents fiscaux, les biens situés en France sont les seuls imposables. Auparavant, avec l’ISF, les placements financiers étaient exonérés tandis que l’IFI n’a pas repris cette disposition. Ainsi, les non-résidents sont soumis à l’IFI concernant leurs actifs immobiliers situés en France. De plus, l’immobilier en France compris dans la valeur de l’actif d’une société est également imposable à l’IFI.

Les biens qui entrent dans l’assiette de l’IFI sont les suivants :

–   les maisons et appartements

–   les terrains non bâtis,

–   les terres agricoles,

–   les placements liés à l’immobilier,

–   les SCPI, OPCI et SCI détenus en direct ou via l’assurance-vie affectée

–   le patrimoine immobilier

–   les actions ou parts de sociétés détenant des actifs immobiliers.

Il faut souligner que la résidence principale continue de bénéficier d’un abattement de 30% et l’immobilier professionnel n’est pas soumis à l’IFI (voir l’article « ISF/IFI, une colère fiscale »).

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2 commentaires

  1. Bonjour,
    Dans la conclusion de l’article traitant de la CGS-CRDS, pourquoi y a t’il une distinction entre : 1) les français de l’étranger qui ont un régime de Sécurité social issu d’un autre Etat de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse; 2) et les autres ?
    N’est-ce pas de la discrimination fiscale ?
    Cordialement

    1. Cher Monsieur,

      Vous avez tout à fait raison. La France a traduit dans son droit la législation européenne.
      Ainsi l’arrêt dit de Ruyter (26 février 2015) de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital au nom de l’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et de l’unicité de cotisation.
      En janvier 2018, la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt dit Jahin ne prévoit pas d’unicité de législation applicable avec des Etats tiers. Les résidents de ses Etats doivent donc s’acquitter de ces prélèvements.
      L’ASFE déplore cette discrimination géographique et l’a fait savoir par la voix de son Sénateur par une question écrite (https://bit.ly/2SS31H8) et par un amendement demandant l’exonération de CSG-CRDS pour tous quelque soit son pays de résidence (https://bit.ly/2IsiHvP)

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