PRELEVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE DES FRANÇAIS NON AFFILIES AU REGIME DE SECURITE SOCIALE FRANÇAIS

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SITUATION ACTUELLE

Les revenus du patrimoine, notamment fonciers, perçus en France par des nationaux établis
hors de France ou, résidant en France mais relevant d’un régime de Sécurité sociale d’un autre
Etat de l’Espace Européen ou de la Suisse sont assujettis à divers prélèvements sociaux (CSGCRDS),
d’un montant global de 17,2%, depuis le 1er janvier 2017 (antérieurement à cette date, les
prélèvements sociaux était de 15,5%).

PROBLEME

Cette imposition est contestée car elle apparaît contraire au droit européen selon lequel une
personne ne peut être astreinte à payer des prélèvements sociaux dans un Etat autre que celui dont
elle relève pour son régime de Sécurité sociale. C’est le principe dit de l’unicité de la législation
sociale applicable.
Le prélèvement de telles contributions a également été jugé incompatible avec le principe
fondamental de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne et de liberté
d’établissement que garantie le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Tel est le sens de
l’arrêt dit « de Ruyter » rendu par la Cour de justice européenne le 26 février 2015. Cette
jurisprudence précise que si le prélèvement sert à financer des prestations de Sécurité sociale, il
s’agit d’une cotisation sociale et s’avère donc illégal. En revanche, s’il finance des prestations
étrangères à la Sécurité sociale mais relevant de la solidarité nationale, il est considéré comme un
impôt et donc conforme au droit européen.

TOUTEFOIS

Afin de contourner cette jurisprudence, le législateur français a modifié la destination de ces
prélèvements pour les affecter à des organismes servant des prestations dites « non contributives »,
c’est-à-dire qui ne sont pas conditionnées à l’affiliation au régime de Sécurité sociale français et qui
donc, sont réputées ne pas avoir la nature de prestations de sécurité sociale.

DECISIONS

Le 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que ces prélèvements, bien que
destinés au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV), à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
(CADES), à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et malgré la qualification qu’en
donnaient les services de l’Etat, finançaient des prestations de Sécurité sociale.

= Dès lors ils étaient illégalement perçus auprès des non assujettis au régime de Sécurité
sociale français.

Dans un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Nancy confirme la décision du
Tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne la FSV et la CADES, considérant que ces
contributions entrent bien dans le champ d’application de la règlementation de l’Union Européenne
sur la Sécurité sociale et constituent donc un prélèvement social, incompatible avec l’interdiction du
cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale. Elle renvoie à la Cour de Justice de
l’Union européenne la charge de déterminer si les contributions affectées à la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie « présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches
de la sécurité social », auquel cas ce prélèvement serait lui aussi annulé. A noter que celui-ci ne
représente qu’un taux d’imposition de 1,45 % (peu par rapport au taux global de 17,2%)
Cette décision, favorable aux Français relevant d’un régime de sécurité sociale communautaire ou
Suisse (mais non français) n’a pas encore un caractère définitif. L’administration fiscale a
confirmé qu’elle formulerait un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

REMBOURSEMENT

Cette décision ouvre en toute hypothèse la voie à un remboursement des prélèvements opérés
depuis 2015. L’administration fiscale a déclaré qu’elle traiterait les demandes qu’elle recevrait sur
ce fondement mais ne procéderait pas à des remboursements à ce titre avant que le Conseil d’Etat
n’ait confirmé ou infirmé cette décision. Il est toutefois important de demander la restitution des
contributions sociales mises à la charge des contribuables concernés. En effet les revenus fonciers
de l’année 2015 seront couverts par la prescription après le 31 décembre 2018.

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2 commentaires

  1. Cher Me van Hassel,
    Merci pour votre excellent article sur la csg-crds.
    Pourriez vous publier un modele de lettre pour demander la restitution des
    contributions sociales mises à la charge des contribuables concernés.
    Beaucoup de gens, comme moi, n´osent pas écrire au fisc de peur de faire un oubli ou une faute juridique qui entrainerait des calamités. Mais pour un juriste, chose facile!
    Avec mes plus aimables pensées,
    BL
    Innsbruck-Autriche

    (svp de m´envoyer une copie à mon Mail)

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