Convention de La Haye relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’ « enlèvement international d’enfants » est un instrument juridique multilatéral adopté sous l’égide de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 et regroupe aujourd’hui plus de 100 États parties, dont la quasi-totalité des pays d’Europe, des États d’Amérique du Nord et une partie de l’Asie et de l’Afrique.

Historiquement, cette convention est née d’une volonté politique et juridique de protéger les enfants face à l’augmentation des cas de déplacements transfrontaliers illicites par l’un des parents, souvent à la suite d’un conflit conjugal ou d’une séparation. Elle s’inscrit dans une logique de coopération judiciaire internationale, dans le prolongement des grands textes de protection de l’enfance, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

Son but n’est pas de régler les différends relatifs à la garde, mais de garantir le retour immédiat de l’enfant dans son État de résidence habituelle, afin que les juridictions compétentes de cet État statuent sur la garde.

L’enlèvement parental international

L’expression « enlèvement parental international » constitue une situation illicite où un parent déplace ou retient un enfant à l’étranger sans l’accord de l’autre parent, alors que celui-ci détient un droit de garde. Avec l’augmentation des couples binationaux et de la mobilité des personnes, ce phénomène a tendance à augmenter.

L’expression a été introduite par la Conférence de La Haye de droit international privé dans le cadre de la Convention du 25 octobre 1980. Néanmoins, le texte même de la Convention utilise les formulations « déplacement ou non-retour illicites » ainsi que « enfants déplacés ou retenus illicitement ». Depuis, cette terminologie s’est largement diffusée dans la pratique du droit international.

Le lieu de résidence habituelle d’un enfant est décidé d’un commun accord entre les parents et à défaut fixé par décision de justice.

D’après la Fondation Droit d’Enfance, 661 enlèvements parentaux avaient été signalés en France aux policiers et gendarmes en 2023, dont 49% d’entre eux commis vers un pays étranger.

Le mécanisme de la Convention

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 s’inscrit dans une logique civile, et non pénale, et repose sur plusieurs principes fondamentaux destinés à rétablir la situation antérieure à l’enlèvement, sans préjuger de la question du droit de garde, qui relève des juridictions du pays de résidence habituelle de l’enfant.

Le principe central de la Convention est celui du retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence habituelle lorsqu’il a été déplacé ou retenu de manière illicite. Ce mécanisme, prévu à l’article 12, vise à décourager les déplacements transfrontaliers unilatéraux, souvent motivés par une tentative de contourner les juridictions compétentes.

Conformément à l’article 3 de la Convention, un déplacement ou un non-retour est considéré comme illicite lorsqu’il intervient en violation du droit de garde, en vertu du droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement.

L’article 11 de la Convention impose aux États parties de traiter les demandes de retour de l’enfant avec diligence. À ce titre, les juridictions saisies doivent statuer dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Cette exigence de célérité vise à éviter l’installation durable de l’enfant dans un nouvel environnement, ce qui rendrait tout retour plus difficile, voire contraire à son intérêt.

La Convention prévoit également la désignation, dans chaque État partie, d’une autorité centrale (article 6), chargée de faciliter la mise en œuvre de la Convention.

Ces autorités ont pour mission :

  • d’assister les parents dans la présentation de la demande de retour ;
  • de coopérer avec les autorités étrangères ;
  • d’assurer une transmission rapide et efficace des informations ;
  • de favoriser, dans certains cas, des solutions amiables, par voie de médiation ou de conciliation.

En France, cette fonction est assurée par le Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE), au sein du ministère de la Justice.

Bien que la Convention pose un principe de retour automatique, elle prévoit plusieurs exceptions, énumérées à l’article 13, dans lesquelles les juridictions de l’État de refuge peuvent refuser d’ordonner le retour de l’enfant :

  • Risque grave de danger : si le retour de l’enfant l’exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique, ou le placerait dans une situation intolérable.
  • Opposition de l’enfant : lorsque l’enfant s’oppose à son retour, à condition qu’il ait atteint un âge et une maturité suffisants pour que son opinion puisse être prise en compte.
  • Intégration dans le nouvel environnement : si plus d’un an s’est écoulé entre la date du déplacement ou du non-retour et celle de l’introduction de la demande, et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau cadre de vie.

Ces exceptions sont strictement encadrées afin d’éviter leur utilisation abusive comme moyen de justifier un enlèvement.

Les failles de la Convention

L’efficacité de la Convention dépend de la coopération effective entre les États parties. Mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect. Certains pays, bien que signataires, n’exécutent pas toujours les décisions de retour, ou les retardent considérablement.

La Convention ne donne pas à un État le pouvoir de forcer un autre État à renvoyer un enfant. Elle ne prévoit pas non plus de mécanisme contraignant en cas de refus d’exécution d’une décision de retour.

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