Les fonctionnaires franco-belges exerçant en Belgique pour le compte de l’Etat français sont actuellement imposés en France. Or dans un récent arrêt, la Cour de cassation du royaume de Belgique a estimé que l’accord en vigueur est « dépourvu de force obligatoire et que les tribunaux ne peuvent l’appliquer ». Les autorités fiscales belges ont donc commencé à imposer – en sus de l’imposition française – les fonctionnaires possédant la double nationalité. Cette double imposition s’avère dramatique pour nombre de familles. Jean-Pierre Bansard a souhaité savoir si un dialogue avait été initié avec l’administration fiscale belge pour clarifier cette situation fiscale nouvelle (voir la question ici)
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bonjour , modérateur du groupe des non-résidents contribuables en France , je vous adresse ces quelques extraits de textes législatifs en vigueur.
FRANCE
Date de début de publication du BOI
12/09/2012
Identifiant juridique
BOI-INT-CVB-BEL-10-30
I. Traitements et pensions publics
A. Principes
1
Les traitements, salaires, appointements, soldes et pensions payés par un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État ne sont, en règle générale, imposables que dans l’État du débiteur (conv., article, 10, § 1).
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, en vertu des stipulations expresses du paragraphe 3 du de l’article 10 de la convention, lorsque le bénéficiaire est un résident de l’autre État et possède la nationalité dudit État.
Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l’article 24 de la convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964, les autorités compétentes belges et françaises ont convenu, par accord amiable en date du 4 août 2008, que les rémunérations exclues du champ de l’article 10.1 en application de l’article 10.3 ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.
Cet accord n’est pas applicable aux résidents d’un Etat possédant la nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l’Etat débiteur. Comme par le passé, les rémunérations versées à ceux-ci restent couvertes par l’article 10.1 de la convention.
BELGIQUE
• Article 1
L’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (et son protocole additionnel) signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999 et du 12 décembre 2008, signé à Bruxelles le 7 juillet 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LES REVENUS (ET SON PROTOCOLE ADDITIONNEL) SIGNÉE À BRUXELLES LE 10 MARS 1964 ET MODIFIÉE PAR LES AVENANTS DU 15 FÉVRIER 1971, DU 8 FÉVRIER 1999 ET DU 12 DÉCEMBRE 2008
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement du royaume de Belgique,
DÉSIREUX de modifier l’article 20 de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par deux avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :
ANNEXE
Conflits de qualification (paragraphes 32.1 à 32.7 des Commentaires sur l’article 23 du Modèle OCDE).
En cas de conflit de qualification, la Belgique, Etat de résidence, sera amenée à entériner la qualification de l’Etat de la source pour appliquer l’a rticle 23 et pallier, ainsi, une double imposition ou une absence d’ imposition suivant le cas.
1. Premier type de situation : la Belgique, Etat de la résidence, et l’Etat de la source caractérisent de manière différente le même élément de revenu pour l’application des dispositions de la Convention avec pour résultat le maintien de la double imposition. La situation visée est la suivante :
– l’article 23 (ou 22) de la CPDI utilise indifféremment les termes « imposable », « imposé » ou « effectivement imposé » ; et
– en raison de différences entre les droits internes de la Belgique et de l’Etat de la source, l’Etat de la source applique à un élément de revenu des dispositions de la CPDI différentes de celles que la Belgique applique au même élément de revenu ; et
– l’Etat de la source considère que les dispositions de la CPDI applicables conformément à son droit interne lui permettent d’imposer cet élément de revenu ; et
– par contre, la Belgique considère que les dispositions de la CPDI applicables conformément au droit interne belge ne permettent pas à l’Etat de la source d’imposer cet élément du revenu et considère donc que cet élément de revenu ne devrait pas être exempté en Belgique.
Si on s’en tenait à ces interprétations divergentes, les dispositions conventionnelles qui ont pour objet d’éliminer la double imposition n’aboutiraient pas au résultat voulu. Ce dysfonctionnement provient de la différence entre les droits internes des deux Etats, droit interne que chacun utilise pour interpréter la Convention conformément au paragraphe 2 de l’article 3 (Définitions Générales). Afin de régler cette difficulté :
– il faut considérer que l’élément de revenu concerné est « imposable conformément aux dispositions de la Convention » ou « imposé conformément aux dispositions de la Convention » ou « effectivement imposé conformément aux dispositions de la Convention » dans l’Etat de la source dans la mesure où cet Etat interprète ces dispositions conformément à son droit interne en respectant le prescrit de l’article 3, paragraphe 2, et
– en conséquence, la Belgique doit faire abstraction de sa législation interne et doit exempter l’élément de revenu en question.