Divorce à l’international

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Lorsque le divorce présente des liens avec plusieurs Etats – notamment lorsque des époux de nationalité française résident à l’étranger, ou encore lorsque les époux sont de nationalité différentes – les règles de droit international privé sont susceptibles de s’appliquer pour déterminer la juridiction qui sera compétente pour en connaître, et la loi applicable pour en définir les modalités. 

JURIDICTION COMPETENTE

Détermination de la juridiction compétente

C’est la loi du tribunal saisi par les parties qui détermine quel juge est compétent ou non pour prononcer un divorce.

Chaque État a donc des règles différentes qui peuvent être régies par :

  • une convention bilatérale, par exemple la convention franco-marocaine en matière de divorce de 1981
  • le règlement européen dit « Bruxelles II Bis » si l’État dont le tribunal est saisi est membre de l’Union européenne
  • les propres lois nationales du juge saisi. Par exemple le droit américain considère que le tribunal compétent est en priorité celui de la résidence habituelle des époux. 

Règlement Bruxelles II bis

Dès que l’une des parties réside dans un État de l’Union européenne -ressortissant européen ou non – le juge saisi est tenu d’appliquer le Règlement Bruxelles II bis pour déterminer la juridiction compétente.

Ce texte prévoit à son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre  :

  • du lieu de résidence habituelle des époux
  • du lieu de dernière résidence commune si l’un des époux y réside encore
  • du lieu de résidence du défendeur
  • du lieu de résidence habituelle du demandeur s’il y a vécu au moins 6 mois avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de cet Etat
  • du lieu de résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins une année avant l’introduction de la requête
  • de la nationalité des deux époux ou, dans le cas de l’Irlande, « du domicile commun ».

La désignation de l’une de ces juridictions se fait selon le choix du demandeur.

Dans le cas où la compétence n’a pu être déterminée

Si et seulement si les critères susvisés ne permettent pas de déterminer la juridiction compétente, l’article 7 du règlement Bruxelles II bis renverra aux lois de la juridiction que le requérant envisage de saisir afin de désigner alors la juridiction compétente.

Pour la France, il est possible d’invoquer l’article 1070 du code de procédure civile ou les articles 14 et 15 du code civil (qui définissent un privilège de nationalité lorsque le demandeur ou le défendeur a la nationalité française).

L’article 1070 du code civil donne compétence au juge du tribunal de résidence de la famille et si les parents sont déjà séparés il s’agira alors hiérarchiquement : 

  • du juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale
  • du juge du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité
  • du juge du lieu de résidence de celui qui n’a pas pris l’initiative du divorce.

Les articles 14 et 15 du Code civil instituent eux le « privilège de juridiction » qui permet, dès lors que le demandeur ou le défendeur est de nationalité française, de désigner le juge français compétent. La demande en divorce devra alors être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au tribunal de grande instance de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au tribunal de grande instance de Paris.

Conflit de juridictions

Il s’agit de litispendance internationale, très fréquente en matière de divorce dans la mesure où chacune des parties veut saisir la juridiction du pays qui servira le plus ses intérêts. Encore ici, chaque État a ses propres règles. 

  • S’il s’agit de deux tribunaux européens, l’article 19 -1 du règlement Bruxelles II bis prévoit que le second tribunal saisi doit surseoir à statuer en attendant de savoir si le premier tribunal saisi se déclare compétent. 
  • S’il s’agit en revanche d’une litispendance entre un tribunal français et étranger (extra-européen) c’est l’article 100 du code de procédure civil qui s’applique et qui prévoit que «  si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.»

LOI APPLICABLE

Au même titre que les règles de conflit de juridiction, il existe des règles de conflit de lois quand plusieurs lois sont susceptibles de s’appliquer à un même litige, chaque État a encore ici des règles différentes qui peuvent être régies par :

  • une convention bilatérale : la convention franco-polonaise de 1967 indique par exemple que la loi applicable au divorce est celle de la nationalité commune des époux et s’ils sont de nationalité différente, de leur domicile. 
  • le Règlement européen n° 1259/2010 dit Rome III
  • Des règles internes de conflit de loi

Règlement européen n°1259/2010 dit Rome III

Le règlement est applicable dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit seize États (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne,  France, Italie, Lettonie,  Luxembourg,  Hongrie, Malte, Autriche,  Portugal, Roumanie, Slovénie,  Lituanie, Grèce) mais concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 16 États membres participants ou des 11 autres États de l’UE ou d’un État tiers . 

Il permet, si les époux sont d’accord de désigner à l’avance la loi applicable à leur divorce dans les situations suivantes :

  • les époux sont de nationalités différentes
  • les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat
  • les époux résident dans un Etat dont ils n’ont pas la nationalité
  • le mariage a été contracté dans un Etat autre que celui dans lequel le couple a sa résidence habituelle.

Le règlement n’est applicable que dans les Etats participants mais concerne tous les couples internationaux.

Les lois susceptibles d’être choisies sont :

  • la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
  • la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction
  • la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion au moment de la saisine de la juridiction
  • la loi du for c’est-à-dire la loi du tribunal saisi

Il est donc tout à fait possible que le juge compétent ait à appliquer la loi d’un autre Etat. Le juge français peut par exemple être compétent tout en étant tenu d’appliquer une loi étrangère.

Vous êtes déjà mariés ? Il n’est pas trop tard. Le choix peut être effectué avant la saisine du juge du divorce, en cours de mariage voire en cours de procédure de divorce si la loi du for le permet.

En l’absence de choix

À défaut de choix par les parties, l’article 8 du règlement dispose que le divorce sera soumis à la loi de l’Etat  :

  • De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
  • De la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au miment de la saisine de la juridiction ;
  • De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut ;
  • Dont la juridiction est saisie

N.B : Ce règlement a une application universelle. Cela signifie que la loi désignée par les époux sera applicable même si celle-ci est issue d’un Etat non participant.  Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, la loi désignée d’un accord commun sera appliquée.

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4 commentaires

  1. Bonjour,
    Pourriez-vous me donner l’adresse d’un organisme susceptible de me renseigner/aider sur l’affaire suivante :
    Marié au Brésil en 1986 avec une personne de nationalité brésilienne, le mariage a été traduit et enregistré en France, Après quelques temps nous nous sommes séparés et ma femme est allé vivre en France. Perdue de vue, je n’ai réussi à la retrouver qu’en 2019 pour lui demander de divorcer. Elle m’a annoncé que nous étions divorcés depuis 1991. Elle est allée au Brésil, à divorcé sans moi. Elle a fait traduire le divorce qui a été enregistré et accepté par le service des étrangers de Nantes. Leur ayant écrit, Ils m’ont répondu que si « le divorce n’aurait pa dû être prononcé dans l’état, il est bien valide ».
    En tout cas mon problème aujourd’hui est que mon acte de naissance porte toujours la mention « marié à … » et n’a jamais été mis à jour avec la mention « divorcé de … », bien que je sois en possession de la fiche d’état civil de mon ex-femme qui elle porte les mentions de divorce de moi, de prise de nationalité française, de plusieurs mariages/divorces successifs après le nôtre.
    Je suis coincé entre les services de Nantes qui ne répondent pas, les avocats qui ne veulent pas m’aider ou demandent 3000 euros d’avance alors qu’il semble que la démarche à faire soit de demander au procureur du tribunal de Nantes de donner instructions à l’officier d’état civil de ma commune de naissance de porter la mention de divorce sur mon état civil.
    Vivant aux Philippines, les démarches sont très difficiles.
    Merci d’avoir pris le temps de lire mon message.
    Bien à vous.
    Laurent

  2. Bonjour Maître,

    Je cherche des conseils sur la façon de divorcer tout en étant en France.

    Voici ma situation actuelle :

    En 2008, j’ai épousé une citoyenne américaine à Miami Beach, en Floride. Nous n’avons jamais eu de biens ni d’enfants ensemble. La relation n’a jamais vraiment fonctionné. Avec le temps, j’ai déménagé en France, le pays dans lequel je réside actuellement depuis 12 ans, je ne suis ni français ni américain, je suis de nationalité vénézuélienne mais j’habite à Lyon, France.

    J’ai essayé d’obtenir le divorce par le biais du système judiciaire du comté de Miami Dade, mais ils m’ont dit que je devais résider plus de 6 mois dans l’État de Floride pour pouvoir demander le divorce. Ma femme, je sais qu’elle vit à Port St Lucie, Floride sans plus, mais je n’ai aucun contact avec elle. À plusieurs reprises, j’ai essayé de la rechercher lors de ma visite en Floride, mais mes tentatives ont été infructueuses. Mon souhait est de pouvoir continuer ma vie et pouvoir divorcer tout en vivant en France.

    Est-il possible de demander le divorce auprès de votre cabinet d’avocats ?

    Dans l’attente de votre réponse,

    1. Bonjour Jose,

      Nous ne sommes pas un cabinet d’avocat et ne pouvons faire de conseil juridique mais je vous recommande de vous rapproche d’un avocat spécialisé sur le sujet.

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