Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur Evelyne Renaud-Garabedian attire l’attention du ministre de l’intérieur sur la réglementation relative aux campagnes électorales. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral, aucune personne morale – à l’exception d’un parti ou groupement politique – n’est autorisée à participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni à lui consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services, ou avantages directs à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. De plus, aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Ainsi aucune association, qu’elle soit française ou étrangère, ne peut participer au financement d’une campagne électorale. Toutefois, le code électoral ne précise pas dans quelle mesure une association, qui n’est pas un parti ou groupement politique, peut soutenir un candidat. Ainsi, si l’on prend le cas des élections des représentants des Français établis hors de France, il apparaît que le mémento à l’usage des candidats élaboré par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à l’occasion de la dernière élection consulaire partielle énonce que « rien n’interdit à un candidat de faire campagne en se prévalant du soutien d’une association ». Elle souhaiterait obtenir des précisions sur les formes concrètes d’un tel soutien. Elle aimerait savoir si les divers éléments de propagande électorale – tels que les bulletins de vote, les affiches, les professions de foi, les tracts ou encore le nom des listes – peuvent comporter le logo d’une association, les mentions d’une association ou d’une fonction au sein de celle-ci – ou bien si ces éléments doivent être considérés comme un avantage direct consenti aux candidats par une personne morale. Elle s’interroge ainsi sur le cas des associations représentatives des Français établis hors de France, qui occupent une place particulière, et reconnue comme tel, par l’article 2 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. Les dernières élections consulaires de 2014 ont démontré que prévalait une certaine confusion dans ce que peuvent faire ou non ces associations, comme en témoigne notamment le nom des listes déposées partout dans le monde. Enfin, elle souhaiterait connaître les mesures qu’il a prévues pour rappeler, lors des différentes élections des représentants des Français de l’étranger à venir, la place de ces associations (qu’elles soient reconnues d’utilité publique – et bénéficiant à ce titre d’avantages particuliers, notamment fiscaux – ou leur déclinaison en droit local étranger), qui ne sont pas soumises aux règles strictes de financement des partis politiques, en période électorale.
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