Les travailleurs frontaliers face au Covid

 

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En raison de la pandémie mondiale, nombre de salariés ont été contraints de travailler depuis leur domicile, qui se situe dans un Etat différent de celui où est établi leur employeur. 

Cette situation est susceptible de soulever de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne l’application du statut spécial des frontaliers.

Principes généraux 

Cas général 

Les conventions fiscales prévoient en général que les salaires et rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel l’activité professionnelle est exercée (article 15-1 du modèle OCDE). Il s’ensuit que les revenus tirés d’activités exercées en France sont imposables en France.

Par dérogation, ces rémunérations sont imposées dans l’Etat de résidence (et non pas dans l’Etat d’activité) lorsque le bénéficiaire séjourne moins de 183 jours par an dans l’Etat d’activité, et que sa rémunération est supportée par un employeur établi dans l’Etat de résidence, et n’est pas refacturée à un établissement stable situé dans l’Etat d’activité (clause dite « de mission temporaire » prévue à l’article 15-2 du modèle OCDE).

Néanmoins, des dispositions spécifiques sont parfois prévues par les conventions internationales pour les cas des travailleurs frontaliers.

Cas des frontaliers 

On appelle ici frontaliers les personnes qui se rendent tous les jours d’un Etat dans un autre pour y exercer leur activité.

Convention franco-belge

L’article 1er du protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers prévoit une imposition exclusive des rémunérations dans l’Etat de résidence lorsque le salarié exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat (zone délimitée par la frontière et une ligne tracée à une distance de 20 km). Ce régime s’applique à condition, notamment, de ne pas travailler hors zone frontière plus de 30 jours par an.

A noter que ce régime est fermé aux nouveaux entrants depuis le 1er janvier 2012.

Convention franco-allemande

L’article 13 (5) de la convention franco-allemande prévoit également, par dérogation, une imposition dans l’Etat de résidence des rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers. Néanmoins un accord amiable du 2006 conclu entre les deux Etats autorise le maintien de ce régime lorsque le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une période n’excédant pas 45 jours par an (BOI-INT-CVB-DEU-10-30, §° 20).

Convention franco-luxembourgeoise

Il n’existe pas de régime dérogatoire pour les frontaliers avec le Luxembourg. C’est donc, sous réserve des stipulations de l’article 14 de la convention, le principe général d’imposition dans l’état d’exercice de l’activité qui s’applique.

Par ailleurs, il est admis de manière générale qu’un salarié puisse travailler jusqu’à 29 jours par an à l’étranger ou dans son Etat de résidence sans que cela n’affecte l’application des règles susdites (Point 3 du protocole additionnel).

Convention franco-suisse

L’article 1er de l’accord du 11 avril 1983 pose le principe d’une imposition dans l’Etat de résidence des rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers. Mais seuls sont concernés les cantons suivants : Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. Ainsi, les personnes travaillant par exemple dans le canton de Genève sont imposables dans ce canton et non pas en France où elles résident. 

Même si le principe posé par la définition du travailleur frontalier est celui d’un retour quotidien dans l’Etat de résidence, il est admis que le travailleur puisse passer 1 nuit par semaine dans l’Etat d’exercice de l’activité (mais sous réserve de ne pas dépasser un plafond de 45 nuitées par an). 

Conventions franco-espagnole et franco-italienne

Ces conventions prévoient également l’imposition dans l’Etat de résidence des travailleurs frontaliers mais ne fixent ni l’une ni l’autre un nombre de jours maximal au-delà le principe de l’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité serait à nouveau appliqué (Point 12 du protocole additionnel pour le traité France-Espagne et Article 15-4 de la Convention conclue avec l’Italie).

Aménagements liés au Covid-19 pour les travailleurs frontaliers

En raison des restrictions de circulation liées à l’épidémie de Covid-19, un certain nombre de salariés exercent leur activité professionnelle à distance depuis la France, pour le compte d’un employeur établi dans un État frontalier.. 

La France a signé un accord avec la Belgique qui prévoit, à titre exceptionnel et provisoire, que les jours durant lesquels une personne physique travaille à domicile dans son Etat de résidence, uniquement en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, puissent être considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel cette personne aurait exercé son activité en l’absence de ces mesures. Cet accord a été renouvelé et continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

Il est précisé que les jours télétravail déjà prévus avant la mise en place des mesures Covid ne sont pas concernés par cet accord.

De tels accord ont également été conclus avec l’Allemagne, la Suisse et l’Italie (mais, à notre connaissance, non pas avec l’Espagne).

Enfin, s’agissant du Luxembourg (où il n’existe pas de régime particulier pour les frontaliers), il a été précisé que la période comprise entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020 inclus ne serait pas prise en compte pour le calcul du décompte des 29 jours.

 

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