Dans la décision du 11 mai 2021 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 mai 2021, n° 438135), le Conseil d’Etat – pour se conformer aux droit européen – avait jugé que l’impossibilité pour une société non-résidente percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source (RAS) était contraire à la liberté de circulation des capitaux. En effet, la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors qu’une société française est, elle, imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.
Retenue à la source sur des revenus non-salariaux et assimilés
Tirant conséquence de cette décision, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit donc que les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI (revenus non salariaux) pourront désormais déduire certaines charges de l’assiette de ces retenues. Ils bénéficieront d’un abattement forfaitaire de charges de 10%, appliqué lors du prélèvement de la retenue à la source.
Une restitution a posteriori pourra être demandée par voie de réclamation lorsque le montant des charges qu’elles ont réellement supporté s’avère supérieur à celui qui est déduit forfaitairement.
Retenue à la source sur les distributions de dividendes
S’agissant de la retenue à la source sur les distributions (article 119 bis 2 du CGI), un mécanisme de restitution a posteriori est également instauré permettant de récupérer la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus issus de dividendes.
Cette restitution est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et aussi à ceux établis dans un pays tiers à l’UE ou l’EEE sous réserve, sous réserve que l’Etat ne soit pas non coopératif et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme.