M. Jean-Pierre Bansard attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la question du divorce pour un couple de Français ou pour un couple mixte résidant à l’étranger.
Dans l’état de la législation, pour les couples résidant dans l’Union européenne, le tribunal compétent en matière de divorce est fixé depuis le 1er mars 2005 par le règlement dit « Bruxelles II bis » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Ce règlement s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs de compétence : la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter.
S’agissant de la nationalité, l’article 3-1b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’État de la nationalité commune des deux époux. Dans le cas d’un couple composé de deux ressortissants français, ils peuvent ainsi saisir un tribunal français pour régler leur divorce.
Pour un couple résidant en dehors de l’Union européenne, c’est l’article 1070 du code de procédure civile qui reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Si un couple mixte ou de Français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger) devant la justice française. Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance (TGI) du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou, à défaut, au TGI de Paris. Si c’est le choix du couple de saisir la juridiction française, cette procédure entraîne de nombreuses difficultés et un coût non négligeable pour suivre à distance les étapes de la procédure et pour se rendre aux convocations du juge aux affaires familiales.
Or la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 permet désormais aux époux de consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Les notaires consulaires n’ont pourtant pas compétence pour recevoir de tels actes. C’est pourquoi il voudrait connaître les motifs autant juridiques que techniques qui empêchent les consulats dotés de services notariaux d’offrir cette possibilité à leurs administrés. Il voudrait savoir si le ministère compte, dans un moyen terme, l’intégrer à la gamme des services notariaux proposés par ces consulats.
Publié le
jeudi 12 avril 2018 •
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