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Délits commis à l’étranger : garantir aux victimes un véritable accès au juge pénal

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Lorsqu’un délit est commis à l’étranger et que la justice française est compétente, les victimes devraient pouvoir bénéficier des mêmes droits que si les faits avaient eu lieu en France. Pourtant, une règle ancienne du code pénal peut encore les empêcher de saisir directement un juge d’instruction après un classement sans suite.

Pour mettre fin à cette différence de traitement, la sénatrice des Français établis hors de France Sophie Briante Guillemont a déposé, le 30 juin 2026, une proposition de loi visant à garantir l’accès au juge pénal aux victimes de délits commis à l’étranger.

Une règle héritée du XIXe siècle

Depuis une loi du 27 juin 1866, les poursuites concernant certains délits commis hors du territoire national sont soumises à un régime procédural particulier lorsque la loi pénale française est applicable : seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique.

Cette règle, aujourd’hui inscrite à l’article 113-8 du code pénal, pouvait se justifier à une époque où les communications internationales étaient lentes, la coopération judiciaire entre États limitée et l’accès aux preuves recueillies à l’étranger particulièrement difficile. Le législateur avait alors choisi de confier au parquet un rôle de filtre afin de tenir compte des difficultés probatoires et diplomatiques propres aux affaires internationales.

Cent soixante ans plus tard, le contexte a profondément changé. La mobilité internationale s’est considérablement développée : de plus en plus de Français vivent, étudient, travaillent ou voyagent hors du territoire national. Dans le même temps, les instruments de coopération judiciaire entre les États se sont renforcés.

Le maintien de ce régime d’exception apparaît dès lors de moins en moins justifié.

Des victimes parfois privées de la possibilité de saisir un juge

En France, lorsqu’une plainte est classée sans suite par le parquet, une victime peut, sous certaines conditions, déposer une plainte avec constitution de partie civile. Cette procédure lui permet de saisir directement un juge d’instruction, qui apprécie ensuite si les conditions permettant l’ouverture d’une information judiciaire sont réunies.

Mais lorsque les faits ont été commis à l’étranger, l’article 113-8 du code pénal peut faire obstacle à cette possibilité, y compris lorsque la loi française est applicable et que les juridictions françaises sont compétentes.

Certaines victimes se retrouvent ainsi entièrement dépendantes de la décision du ministère public. Après un classement sans suite, elles ne peuvent pas saisir directement un juge d’instruction et peuvent être contraintes de se tourner vers la justice du pays où les faits ont été commis, parfois alors qu’elles n’y ont séjourné que quelques heures.

Cette difficulté a notamment été mise en lumière à la suite d’une enquête journalistique publiée en février 2025, concernant de graves faits de violences sexistes et sexuelles qui auraient été commis au sein d’Air France, à bord d’avions ou lors d’escales à l’étranger. Les échanges menés avec plusieurs victimes ont révélé les obstacles auxquels elles pouvaient être confrontées pour obtenir l’ouverture d’une enquête judiciaire en France.

Une différence de traitement difficile à justifier

La situation actuelle peut conduire à traiter différemment deux victimes ayant subi des faits de même nature.

Lorsque le délit est commis en France, une victime peut, après un classement sans suite et dans les conditions prévues par la loi, saisir directement un juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile.

Lorsque les mêmes faits sont commis à l’étranger, cette possibilité peut lui être refusée, alors même que la loi pénale française est applicable et que les juridictions françaises sont compétentes.

La différence ne porte donc pas sur la compétence de la justice française, mais uniquement sur les moyens procéduraux dont dispose la victime pour accéder au juge.

Pour les Français établis hors de France, les salariés en déplacement professionnel, les étudiants en mobilité ou les voyageurs, cette distinction est particulièrement difficile à comprendre. Le lieu où l’infraction a été commise ne devrait pas, à lui seul, priver une victime d’une voie d’accès au juge dont elle aurait bénéficié pour des faits identiques commis sur le territoire national.

Supprimer un filtre procédural devenu obsolète

La proposition de loi prévoit donc d’abroger les articles 113-8 et 113-8-1 du code pénal, ainsi que d’effectuer les coordinations nécessaires dans les autres dispositions législatives qui y font référence.

Cette réforme ne modifierait pas les règles déterminant les situations dans lesquelles la loi pénale française est applicable. Elle n’élargirait pas davantage la compétence des juridictions françaises pour juger des faits commis à l’étranger.

Son objectif est plus ciblé : lorsque la justice française est déjà compétente, les victimes pourraient mettre elles-mêmes en mouvement l’action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile, sans dépendre exclusivement de la décision du parquet.

Il ne s’agit donc ni d’étendre systématiquement la compétence de la justice française ni de créer un droit automatique à l’ouverture d’un procès.

Le juge d’instruction conserverait l’intégralité de ses pouvoirs d’appréciation. Il pourrait refuser d’informer si les conditions légales ne sont pas réunies ou prononcer un non-lieu si les éléments recueillis ne permettent pas d’établir des charges suffisantes.

Garantir les mêmes droits procéduraux à toutes les victimes

Cette proposition de loi poursuit un principe simple : dès lors que la loi pénale française est applicable et que les juridictions françaises sont compétentes, les victimes de délits commis à l’étranger doivent pouvoir accéder au juge dans les mêmes conditions que les victimes de faits commis en France.

La réforme ne préjuge ni de la réalité des faits ni de l’issue de la procédure. Elle permet simplement qu’après un classement sans suite, une victime ne soit pas privée de toute possibilité de saisir un juge d’instruction en raison du seul lieu de commission de l’infraction.

À l’heure où les parcours personnels et professionnels sont de plus en plus internationaux, une règle conçue au XIXe siècle ne peut continuer à limiter l’accès au juge de victimes confrontées à des situations aujourd’hui courantes.

Garantir l’accès au juge ne signifie pas garantir une condamnation. Cela signifie permettre à chaque victime d’être entendue et à un magistrat indépendant d’apprécier si une enquête doit être ouverte.

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