La question de l’accès et de l’utilisation des listes électorales consulaires (LEC) a fait l’objet d’un rappel précis du cadre juridique par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à la suite d’une question parlementaire de la Sénatrice Sophie Briante Guillemont portant sur des pratiques jugées irrégulières.
Un cadre légal strictement encadré
Conformément à l’article L. 330-4 du code électoral et à la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, la communication des listes électorales consulaires est strictement réservée à des catégories limitativement énumérées.
Peuvent notamment obtenir communication des LEC :
- les électeurs, pour la liste sur laquelle ils sont inscrits ;
- les députés des Français établis hors de France et les candidats aux élections, pour la LEC de leur circonscription ;
- les conseillers des Français de l’étranger, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les candidats à ces mandats, dans les limites de leur circonscription ;
- les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les partis et groupements politiques, qui peuvent consulter la LEC mondiale.
En revanche, les associations qui ne disposent pas de l’agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et ne sont donc pas constituées en partis politiques ne sont pas habilitées à recevoir ces listes.
Des engagements obligatoires pour les bénéficiaires
Toute personne ou tout organisme autorisé à obtenir une ou plusieurs LEC doit s’engager formellement, au moyen d’un formulaire remis au bureau des élections de la Direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, à respecter plusieurs obligations essentielles :
- ne pas faire d’usage commercial des listes ;
- ne pas utiliser les données à des fins de politique intérieure de l’État de résidence des électeurs.
Les services du ministère, ainsi que les ambassades et consulats, vérifient systématiquement que le demandeur entre bien dans l’une des catégories prévues par la loi avant toute communication.
Des pratiques dénoncées et fermement exclues
La réponse ministérielle rappelle explicitement que les ambassades et consulats ne peuvent en aucun cas communiquer une LEC, locale ou mondiale, à des associations non habilitées, qu’elles soient établies en France ou à l’étranger. Toute diffusion en dehors de ce cadre constitue une violation des règles en vigueur.
Extrait de la réponse : « Les ambassades ou les consulats ne peuvent directement communiquer de LEC, mondiale ou locale, à des personnes physiques ne correspondant pas aux cas précités ou à des associations, établies à l’étranger ou non, ne disposant pas de l’agrément de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et donc n’étant pas constituées en parti politique ».
Le ministère affirme veiller « scrupuleusement » à l’application de ces dispositions et exclut toute responsabilité directe en cas d’usage irrégulier des données par des personnes légalement autorisées à recevoir les listes.
Recours possibles et sanctions encourues
Les électeurs qui estiment avoir subi un préjudice lié à une utilisation abusive de leurs données peuvent saisir directement la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment via le formulaire de plainte en ligne disponible sur son site. Une plainte peut par exemple être déposée lorsque des messages électroniques reçus à partir des LEC ne comportent pas de possibilité de désabonnement, cette option étant une obligation légale.
Sur le plan pénal, l’article L.113-2 du code électoral prévoit que l’usage commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire est puni de 15 000 euros d’amende. D’autres usages fautifs, tels que la diffusion d’informations inexactes, relèvent selon les cas du contentieux électoral, civil ou pénal, avec des sanctions variables en fonction de la nature de l’infraction.
Un rappel à l’ordre institutionnel
À travers cette réponse, le gouvernement réaffirme la nécessité de préserver la finalité des listes électorales consulaires, tout en rappelant les limites claires imposées par la loi. L’objectif affiché est de garantir la protection des données personnelles des Français établis hors de France et de prévenir toute utilisation détournée de ces informations sensibles.


