ÉPISODE 7 – Les déplacements et rétentions illicites d’enfant à l’international – Partie I
Previously.- Dans le précédent épisode, nous avons vu que Madame BAGUETTE voulait rentrer en France avec les enfants. Monsieur BLANQUETTE a accepté qu’ils retournent à Bordeaux uniquement pour les vacances. Il a refusé que les enfants déménagent en France car il ne veut pas être un père à distance. Elle a consulté un avocat américain pour saisir le juge et obtenir son autorisation de déménager les enfants en France. Toutefois, cet avocat lui a dit qu’elle aurait peu de chance d’obtenir gain de cause…
Avec l’accord de Monsieur BLANQUETTE, elle est donc venue en France avec les jumeaux Croissant et Fromage, pour les fêtes de fin d’année. Elle s’est ressourcée dans sa famille bordelaise et, la veille de leur départ, Madame BAGUETTE a finalement décidé de rester avec les enfants.
Le déplacement ou rétention illicites d’enfant à l’international dans l’État « refuge »
Principal texte applicable. – La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est le principal texte applicable à ce type de situation. À ce jour, 103 États sont Parties contractantes. Afin de pouvoir appliquer cette convention, il faut que les deux États concernés l’aient ratifiée : c’est-à-dire, l’État dit « d’origine », dans lequel réside habituellement l’enfant immédiatement avant son déplacement ou sa rétention ; et l’État dit « refuge », vers lequel le parent a déplacé ou retient illicitement l’enfant.
Il existe également des Conventions bilatérales et parfois des enlèvements dits « hors convention », qui sont plus rares. De même, s’il s’agit d’un déplacement intra Union Européenne, il existe des mécanismes de retour grâce au Règlement européen dit « Bruxelles II ter ».
La différence entre le déplacement et la rétention illicites. – Nous sommes face à un cas de « déplacement illicite »lorsqu’un parent emmène un enfant de l’État de sa résidence habituelle vers un autre État, sans le consentement de l’autre parent ou du juge. Contrairement à la « rétention illicite », que nous rencontrons lorsqu’un parent refuse de ramener l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle à la date convenue et que ce maintien à l’étranger s’effectue sans le consentement de l’autre parent ou du juge.
Principe. – Le principe de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 est que si les conditions sont remplies, alors le Juge doit ordonner le retour immédiat des enfants dans leur État « d’origine ». Attention, ce texte concerne uniquement les enfants âgés de moins de 16 ans.
Condition. – la violation du droit de garde. – Au sens de la Convention, le « « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. » Ainsi, nous avons vu que lorsque les parents détenaient tous les deux le « droit de garde » – en France appelé « autorité parentale » – il fallait impérativement le consentement de l’autre parent pour le déménagement des enfants et à défaut celui du Juge compétent. Décider unilatéralement, donc sans le consentement de l’autre parent ou du juge, du nouveau lieu de vie d’un enfant est qualifié de déplacement ou de rétention illicites d’enfant.
Condition. –la résidence habituelle. – Naturellement, l’État A dans lequel habitait l’enfant immédiatement avant son déplacement ou sa rétention doit être le lieu de sa résidence habituelle. La résidence habituelle d’un enfant est une notion large mais doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une intégration de l’enfant dans son environnement social et familial, où se situe le centre de sa vie. Il est généralement pris en considération la durée, la régularité, les conditions et raisons du séjour dans l’État d’origine, les connaissances linguistiques, la scolarisation, les activités extra-scolaires, le suivi médical, etc. C’est un faisceau d’indices qui devra être justifié auprès des autorités centrales, comme nous le verrons dans le prochain épisode.
Le cas des enfants Croissant et Fromage. – Les États-Unis et la France ont ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Il faut maintenant vérifier si les conditions de la rétention illicite sont remplies. Au cours des différents épisodes, nous avons vu que Madame BAGUETTE et Monsieur BLANQUETTE détenaient tous les deux le « droit de garde » au sens de la Convention. De plus, Croissant et Fromage ont moins de 16 ans, ils sont nés à New York et ils y ont passé leur vie depuis leur naissance : ils sont inscrits au Lycée français sur place, ils y pratiquent leurs activités extra-scolaires, bénéficient de leur suivi médical – même si cela leur arrive de consulter pendant leurs vacances en France le médecin de famille – ils y ont leurs copains et leur environnement.
Monsieur BLANQUETTE avait donné son consentement pour le voyage des enfants en France uniquement pour les vacances de fin d’année. Madame BAGUETTE, sans son accord ni celui d’un juge, a décidé de rester auprès de sa famille à Bordeaux.
Il s’agit donc bien d’une rétention illicite d’enfants à l’international, conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Les exceptions au retour des enfants dans leur État « d’origine »
Exceptions. – Comme il a été vu, le principe est normalement le retour immédiat des enfants dans leur État d’originesi les conditions sont remplies. Toutefois, lorsqu’il y a un principe, il y a bien sûr des exceptions.
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit plusieurs exceptions permettant de refuser le retour d’un enfant dans son État d’origine :
Intégration de l’enfant dans son nouveau milieu : lorsque la demande de retour de l’enfant est tardive – soit plus d’un an après le déplacement/la rétention illicite, son retour peut être refusé si la preuve de l’intégration dans l’État refuge est rapportée.
Consentement ou acquiescement de l’autre titulaire du droit de garde : si l’autre parent a donné son consentement au déplacement ou son acquiescement après le voyage, alors le retour de l’enfant peut être refusé. Ce consentement doit être donné pour un transfert définitif, non pour un séjour temporaire.
Risque grave : le retour peut être refusé si le parent « rapteur » démontre qu’il existe un danger physique ou psychique pour l’enfant ou une situation intolérable. Exception interprétée strictement par les juges français.
Opposition des enfants au retour : si l’enfant a atteint un âge et une maturité suffisants, son opinion peut être prise en compte. Les juges distinguent opposition et choix de l’enfant.
Droits fondamentaux : le retour peut être refusé s’il viole les principes fondamentaux de l’État refugeconcernant la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Existence d’une ou plusieurs exception(s). – Si l’une de ces exceptions existe, la charge de la preuve repose sur le parent dit « rapteur ». Si ce parent démontre l’exception, le Juge du retour n’applique pas le principe du retour immédiat et peut refuser le retour de l’enfant.
Le cas des enfants Croissant et Fromage. – Nous avons vu que Madame BAGUETTE a commis une rétention illicite de Croissant et Fromage en France, à Bordeaux. Reste à savoir si l’une de ces exceptions existe.
Sur l’intégration : ils sont restés uniquement pour les fêtes de fin d’année, donc intégration non applicable malgré leur nationalité française et leur famille en France.
Sur le consentement : Monsieur BLANQUETTE avait donné son autorisation pour les vacances uniquement, non pour une installation définitive.
Sur les droits fondamentaux : rien ne justifie une violation entre la France et les États-Unis.
Reste à déterminer le risque grave et l’opposition des enfants.
Spoiler- Madame BAGUETTE appelle de nouveau Me ETOILEMICHELIN pour conseil. Elle lui confie que Croissant et Fromage veulent rester en France et continuer le surf à LACANAU, qu’ils se sentent mieux ici qu’aux États-Unis, et qu’ils s’opposeront à leur retour. Elle indique également que Monsieur BLANQUETTE exerçait sur elle non pas des violences physiques, mais des violences psychologiques et économiques – ce qu’elle qualifie de contrôle coercitif.




