Arrêt du 29 juin 2022 : Détention de la nationalité française

Le 23 janvier 2025, la sénatrice Sophie Briante Guillemont a interrogé le ministre de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) sur l’application, par l’administration, de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 relatif à la détention de la nationalité française. L’ASFE revient sur la réponse apportée le 29 mai 2025 par le ministre.

L’arrêt de 2022

L’article 30-3 du code civil prévoit que lorsqu’un individu a résidé à l’étranger, et que les ascendants dont il tient la nationalité française s’y sont fixés pendant plus de 50 ans, il ne peut prouver sa nationalité que s’il existe, pour lui-même et pour son ascendant, une « possession d’état de Français ».

Dans sa décision du 29 juin 2022 (Civ. 1ère, n° 21-50.032), la Cour de cassation a précisé que lorsque la nationalité française d’un parent est établie par un jugement, cette qualité bénéficie à ses enfants mineurs, qui suivent alors sa condition. En conséquence, il n’y a pas lieu d’exiger un certificat de nationalité française (CNF) pour ces enfants mineurs lors d’une demande de titre d’identité.

Pourtant, la sénatrice soulève qu’aucune instruction modificative n’a été élaborée à la suite de cette décision. Elle demande à connaître les raisons et souhaite savoir à quel moment il est envisagé de la mettre en œuvre.

Une jurisprudence étendue : de nouvelles conclusions apportées

En réponse à la sénatrice, le MEAE a indiqué avoir saisi le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la Justice.

Depuis l’arrêt de 2022, la Cour de cassation a poursuivi le développement de sa jurisprudence, notamment à travers deux arrêts du 27 novembre 2024 (Civ. 1ère, n° 23-19.405 et 23-19.406).

Ces arrêts ont confirmé deux principes importants :

  • lorsqu’un parent est déclaré français par un jugement, la désuétude (perte implicite de la nationalité par absence de preuve d’usage) ne peut être opposée à son enfant mineur, si celui-ci était mineur au moment de l’introduction de l’instance ;
  • lorsqu’un parent assigne en son nom personnel et en qualité de représentant légal d’un enfant mineur pour voir juger qu’ils sont français, la désuétude ne peut être opposée à ce dernier que si elle s’applique également au parent.

Le ministère précise que lors d’une démarche consulaire réservée aux Français, « il demeure possible d’opposer la désuétude à un enfant mineur si la nationalité de son parent n’a jamais été constatée judiciairement (aucun jugement le disant français n’a été rendu, ou ne lui a été délivré qu’un simple certificat de nationalité française (CNF), surtout si ce CNF a été obtenu postérieurement à l’écoulement du délai de 50 ans) ».

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