La légalisation d’un document établi à l’étranger peut être exigée pour faire une démarche en France ou auprès d’un consulat. Avant d’être légalisé, le document rédigé en langue étrangère doit être accompagné d’une traduction en français faite par un traducteur habilité.
A ces exigences propres aux actes d’origine étrangère, s’ajoute l’obligation de fournir un document dont la délivrance date de moins de trois mois. En prenant en compte la globalité des démarches à réaliser afin de rendre ce document recevable aux yeux de l’administration, le délai de trois mois est fréquemment dépassé.
Le Gouvernement a répondu à la question du Sénateur Jean-Pierre Bansard concernant un éventuel allongement de la durée de validité d’un acte étranger.
Les différentes étapes de légalisation d’un acte public étranger
- La traduction de l’acte public étranger par un traducteur habilité ;
- La légalisation de l’acte par l’autorité compétente de l’État émetteur (généralement le ministère des affaires étrangères local qui authentifie la signature, la qualité et le sceau du signataire. Ex : un officier de l’état civil qui a délivré la copie d’un acte de naissance) ;
- La surlégalisation par l’ambassade ou le consulat de France en résidence dans l’Etat émetteur de l’acte public étranger (authentification de la signature, de la qualité et du sceau de l’autorité compétente de l’Etat émetteur).
La production d’un acte de naissance étranger datant de moins de six mois
Le Gouvernement reconnaît que la succession de la réalisation de ces démarches administratives peut dépasser le délai imposé de trois mois. Afin de tenir compte de cette problématique, le Gouvernement rappelle que « le droit français permet, lorsque l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, de produire un acte de naissance étranger datant de moins de six mois« . Ceci est possible pour les cas suivants :
- Mariage ;
- PACS ;
- Changement de nom effectué devant l’officier de l’état civil français.
Il est à savoir également qu »aucun délai de validité de l’acte n’est en outre requis lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger qui ne procède pas à la mise à jour des actes« .