Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation fiscale des retraités ayant pour seule ressource une pension française et vivant dans un Etat non lié à la France par une convention fiscale ou dont la convention, si elle existe, ne précise pasde critères de résidence fiscale.
Le Conseil d’État dans sa décision n°371412 du 17 juin 2015 a estiméqu’une personne retraitée vivant à l’étranger et percevant sur un compte bancaire français une pensionde source française constituant l’exclusivité de son revenu a conservé le centre de ses intérêtséconomiques en France.
Il en résulte donc, en vertu de l’article 4A du code général des impôts, que cecontribuable doit être considéré comme ayant son domicile fiscal en France et se voir ainsi imposé aumême barème qu’un résident fiscal. Ce cas concerne notamment des retraités résidant au Cambodge,à l’île Maurice ou au Pérou.
Elle souhaiterait ainsi s’assurer que l’administration fiscale se conforme bien à la décision du Conseil d’État dans le traitement de la situation de ces contribuables en leur reconnaissant bien la qualité de résident fiscal français.
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