Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, article précisant la qualité des personnes auxquelles une sépulture est due dans le cimetière d’une commune en France. Ainsi, le maire a compétence liée et est tenu d’accorder une sépulture : aux personnes décédées sur son territoire quel que soit leur domicile ; aux personnes domiciliées sur son territoire alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille et enfin aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. Or la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 met fin à la possibilité pour les Français établis hors de France d’être inscrits à la fois sur une liste électorale en France et sur une liste électorale consulaire à l’étranger en leur demandant de choisir, au plus tard avant le 31 mars 2019, entre ces deux listes. À défaut d’expression d’un choix, la loi prévoit une inscription d’office sur la liste électorale consulaire et une radiation automatique de la liste électorale municipale. Ainsi, les personnes résidant hors du territoire national n’étant plus inscrites sur la liste électorale d’une commune française et ne répondant à aucune des trois premières conditions énumérées à l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, perdront leur droit à sépulture dans cette commune sauf si le maire décide, à son entière discrétion, de leur en attribuer une tout de même. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend accompagner les nouvelles dispositions du code électoral, et si une modification de cet article, substituant le critère d’inscription sur une liste électorale communale à la propriété d’une résidence secondaire dans cette commune, peut être envisagée.
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