Le divorce à l’international

 

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Le divorce à l’international

Lorsque le divorce présente des liens avec  plusieurs Etats – notamment lorsque des époux de nationalité française résident à l’étranger, ou encore lorsque les époux sont de nationalités différentes – les règles de droit international privé sont susceptibles de s’appliquer pour déterminer la juridiction qui sera compétente pour en connaître, et la loi applicable pour en définir les modalités. Il est tout à fait possible que le juge compétent ait à appliquer la loi d’un autre Etat.  Le juge français peut par exemple être compétent tout en étant tenu d’appliquer une loi étrangère.

QUEL TRIBUNAL EST COMPÉTENT ?

Bien que cela puisse surprendre, que l’on réside au sein de l’Union européenne ou non, le premier instrument à interroger pour déterminer le juge compétent est le Règlement n°2201/2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

Le Règlement Bruxelles II bis vise à privilégier la compétence des juridictions d’Etats appartenant à l’Union européenne. Ce Règlement s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre.

Ainsi un des époux peut saisir, au choix la juridiction de l’Etat membre sur lequel se trouve:

  • Du lieu de résidence habituelle des époux
  • Du lieu de dernière résidence commune si l’un des époux y réside encore
  • Du lieu de résidence du défendeur
  • Du lieu de résidence habituelle du demandeur s’il y a vécu au moins 6 mois avant l’introduction de la demande et qu’il est ressortissant de cet état
  • Du lieu de résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé au moins une année avant l’introduction de la requête
  • Du lieu de nationalité commune des époux, le critère du lieu de résidence restant prépondérant pour fixer la compétence d’une juridiction

 

Si et seulement si les critères susvisés ne permettent pas de désigner compétente la juridiction d’un Etat membre, l’article 7 du règlement Bruxelles II bis renverra aux lois de la juridiction que le requérant envisage de saisir pour désigner la juridiction compétente. Ainsi, en France, la juridiction compétente sera désignée par l’article 1070 du code de procédure civile aux termes duquel. Par ordre hiérarchique, les tribunaux compétents sont ceux :

  • De la résidence de la famille
  • De la résidence de l’époux qui a la charge d’enfants mineurs
  • De la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce

Le juge français est compétent dès lors que le demandeur ou le défendeur est de nationalité française, il s’agit du « privilège de juridiction ». La demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au tribunal de grande instance de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au tribunal de grande instance de Paris.

QUELLE LOI EST APPLICABLE ?

Le Règlement européen n° 1259/2010 dit Rome III en vigueur au sein de 16 Etats membres de l’Union européenne[1] permet, si les époux sont d’accord de désigner à l’avance la loi applicable à leur divorce  dans les situations suivantes :

  • les époux sont de nationalités différentes
  • les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat
  • les époux résident dans un Etat dont ils n’ont pas la nationalité
  • le mariage a été contracté dans un Etat autre que celui dans lequel le couple a sa résidence habituelle.

Le règlement n’est applicable que dans les Etats participants mais concerne tous les couples internationaux.

Les lois susceptibles d’être choisies sont :

 

  • la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
  • la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction
  • la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion au moment de la saisine de la juridiction
  • la loi du for c’est-à-dire la loi applicable au lieu où se trouve installé le tribunal devant lequel l’affaire a été portée

 

Vous êtes déjà mariés ? Il n’est pas trop tard. Le choix peut être effectué avant la saisine du juge du divorce, en cours de mariage voire en cours de procédure de divorce si la loi du for le permet.

À défaut de choix par les parties, le règlement dispose que le divorce sera soumis à la loi de l’Etat :

  • « de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • dont la juridiction est saisie.»

Ce règlement a une application universelle : la loi désignée par les époux sera applicable même si celle-ci est issue d’un Etat non participant.  Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, la loi désignée d’un accord commun sera appliquée.

 

Un jugement étranger de divorce produit ses effets en France sans exequatur. Selon le règlement

Bruxelles II bis, les décisions étrangères de divorce rendues dans un État membre seront

reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées.

 

Le divorce sans juge par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel n’est plus homologué par le juge.
Il est constaté par acte sous signature privée contresigné par les avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Les époux ne sont plus tenus de passer devant le juge, sauf lorsqu’un enfant mineur souhaite être entendu.

Le divorce par consentement mutuel  avec convention auprès d’un notaire français peut s’avérer problématique dans sa reconnaissance et son exécution dans de nombreux pays étrangers, hors Union européenne. Le notaire n’étant pas une juridiction, aucun jugement, ni acte authentique n’est produit. Certains Etats tiers peuvent ne pas reconnaître ce type de divorce et ses effets. Dans certains pays, seul le divorce judiciaire est reconnu si l’un des époux est étranger, ceci excluant de nombreux couples binationaux résidant à l’étranger.

Pour les divorces intra-européens, les parties peuvent demander au notaire qui a déposé au rang

de ses minutes la convention de divorce de leur délivrer l’un des certificats prévus par le Règlement Bruxelles II bis, permettant la libre-circulation de la décision en matière de divorce.

Avant de recourir à ce type de divorce, il est donc indispensable de se renseigner en amont sur les effets qu’il aura dans le pays de résidence.

Le décret du 28 décembre 2016 (n°2016-1907) exclut les notaires consulaires de ce dispositif. Dans la réponse que le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a adressé à la question de M.Bansard quant à cette possibilité, il précise que « le devoir de contrôle imposé au notaire [ dans le cadre de cette nouvelle procédure] dépasse le cadre des attributions notariales des notaires consulaires, qui n’ont pas de devoir de conseil à l’égard des usagers » D’autre part, la convention de Vienne qui régit les relations consulaires ne prévoit pas qu’un poste consulaire dans son rôle de notaire puisse enregistrer des divorces. « Il n’est pas certain que les autorités locales auraient accepté cette nouvelle compétence et que celle-ci n’aurait pas été contraire au droit local »

[1]  Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne,  France, Italie, Lettonie,  Luxembourg,  Hongrie, Malte, Autriche,  Portugal, Roumanie, Slovénie,  Lituanie, Grèce

 

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