CGS-CRDS pour les Français établis hors de France : où en est-on ?
Depuis 2012, les Français établis hors de France doivent s’acquitter de la CSG-CRDS sur leurs revenus du patrimoine au taux de 17,2% (15,5% précédemment) alors qu’ils ne bénéficient pas de la Sécurité Sociale.
En 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) par l’arrêt de Ruyter et le Conseil d’État ont jugé que les personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital. Le Gouvernement considérait alors la CSG et la CRDS comme des impôts et non comme des cotisations sociales, position contredite par les deux juridictions qui estimaient que le produit de ces prélèvements était destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime de Sécurité sociale français.
Dans un communiqué d’octobre 2015, la Direction générale des Finances Publiques a précisé que les remboursements des prélèvements sociaux indus s’appliqueraient aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Espace Economique Européen (EEE) ou la Suisse, résidentes ou non-résidentes et a indiqué les modalités de dépôts des réclamations. L’administration fiscale a indiqué que plus de 50 000 réclamations avaient été enregistrées, sans que l’on sache à ce jour si tous ces remboursements ont bien été effectués.
Alors qu’un recours avait été formé contre l’exclusion au remboursement des contribuables résidant dans un État n’appartenant pas à l’EEE et autre que la Suisse, la CJUE a validé en janvier 2018 l’assujettissement des résidents d’Etats tiers à l’EEE aux prélèvements sociaux (arrêt Jahin), entérinant la différence de traitement selon le lieu d’établissement.
En 2016, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale a modifié le droit national afin de ne plus affecter les prélèvements de la CSG -CRDS aux financements de prestations d’assurance sociale mais au profit principalement du Fonds de solidarité vieillesse (FVS) et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, finançant tout deux des prestations non-contributives, c’est-à-dire relevant de la solidarité nationale, redevables par chaque Français
De nombreux recours devant des tribunaux administratifs avaient été également exercés pour contester la nature de prestation non contributive prêtée au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’Appel administrative de Nancy a décidé que la nouvelle affectation de la CSG-CRDS au Fonds de solidarité vieillesse revêtait bien un caractère contributif et s’apparentait à un prélèvement social. Cette décision ouvre la voie au droit à remboursement sur les prélèvements indus depuis 2016.
Il est probable que l’administration fiscale se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Toutefois il ne faut pas attendre la décision finale du Conseil d’Etat pour demander remboursement, le délai pour agir pourrait bien être expiré à la fin de cette longue procédure !
La Cour d’Appel administrative de Nancy a renvoyé la question des prélèvements affectés à la Caisse nationale pour l’autonomie à la CJUE.
Alors que le candidat Macron avait pris l’engagement de réexaminer l’assujettissement des Français de l’étranger à la CSG et la CRDS sur leurs revenus du capital, le gouvernement a rejeté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 tous les amendements demandant sa suppression.