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Définition et imposition d’une pension de sécurité sociale dans le cadre des conventions fiscales internationales

Récemment, de nombreux pensionnés de différents pays, qui payaient normalement des impôts en France sur leur pension de retraite de sécurité sociale, se sont également vu taxés dans leur pays de résidence. Évelyne Renaud-Garabedian avait interrogé le ministre délégué chargé des comptes publics sur la définition d’une pension de sécurité sociale ainsi que sur des nouvelles interprétations des conventions fiscale quant à l’imposition de ces pensions. Le ministère a répondu à son interpellation. 

Nature des pensions de sécurité sociale

Le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-INT-DG-20-20-50§40 et 50) précise que les pensions servies par les organismes de sécurité sociale sont celles dont le caractère obligatoire résulte notamment de la loi.

Imposition non exclusive

L’article 18 du modèle de convention fiscale de l’OCDE prévoit que les pensions payées au titre d’emplois antérieurs ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, les États peuvent convenir bilatéralement de donner à l’État de la source le droit d’imposer les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Ainsi, le réseau conventionnel français contient dans certains cas des clauses prévoyant une imposition partagée entre l’État de résidence du bénéficiaire et l’État de source, à savoir l’État payeur de la pension, ou une imposition exclusive à la source.

Convention fiscale franco-américaine

L’article 18 « Pensions » de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 prévoit en effet que « les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ou à un citoyen des États-Unis, ainsi que les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires… ne sont imposables que dans le premier État ». La convention prévoit donc une imposition exclusive à la source. En conséquence, les pensions de sécurité sociale versées par la France à un résident des États-Unis ne sont imposables qu’en France. L’IRS partage et a confirmé cette analyse, et précise qu’il n’existe pas d’obligation déclarative à la charge du contribuable lorsqu’un traité modifie ou réduit l’imposition d’un revenu provenant notamment des pensions et organismes de sécurité sociale. Toutefois, cette répartition du droit d’imposer ne concerne que les impôts sur le revenu entrant dans le champ de la convention, c’est-à-dire les impôts fédéraux.

Convention franco-italienne

S’agissant de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, le paragraphe 2 de son article 18 prévoit une imposition partagée des pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, la France et l’Italie sont toutes deux fondées à imposer ces pensions de sécurité sociale, à charge pour l’État de résidence d’éliminer la double imposition pouvant en résulter.   Par ailleurs, il est confirmé que les autorités compétentes se consultent chaque fois qu’elles l’estiment nécessaires pour clarifier des points d’interprétation ou d’application de la convention.

Procédure amiable et obligation déclarative

De surcroît, une personne estimant que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention, peut engager une procédure amiable dans les conditions prévues par la convention fiscale concernée. Toutefois, l’attention est appelée sur la nécessité de respecter, le cas échéant, les obligations déclaratives établies par l’État de résidence du contribuable, quand bien même la convention attribue le droit exclusif d’imposer à la France.

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