Jean-Pierre Bansard avait demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères des précisons quant à la transcription simultanée d’un mariage et d’un divorce célébrés à l’étranger en France et les conséquences patrimoniales de l’absence de transcription d’un divorce en cas de succession. L’ASFE vous détaille les réponses qui lui ont été apportées.
Transcription simultanée d’un mariage et d’un divorce en auprès des autorités françaises
La publicité des décisions étrangères de divorce sur les registres de l’état civil français est effectuée sur instruction du procureur de la République territorialement compétent (au lieu où est conservé l’acte de mariage, en marge duquel la mention de divorce doit être apposée).
En application du règlement n°2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2003, les mentions concernant les décisions de divorce prononcées dans un des pays de l’Union Européenne (hormis le Danemark) sont directement apposées par l’officier d’état civil français sur le lieu de la cérémonie.
La réponse du ministère nous précise que si le mariage et le divorce ont été célébré dans le même pays et au sein de l’Union Européenne (hormis le Danemark), il est possible de demander la transcription du mariage et l’apposition de la mention de divorce de manière simultanée.
Dans tous les autres cas, il faut d’abord faire une demande de transcription du mariage auprès du poste diplomatique et consulaire compétent. Puis par la suite demander la vérification d’opposabilité de la décision étrangère de divorce auprès du procureur de la République de Nantes.
Conséquences en l’absence d’une transcription de divorce en France en cas de succession
Il était question de connaître les conséquences juridiques et patrimoniales de l’absence de mention de divorce en cas de décès de l’un des deux ex-époux dans le cadre de la succession.
Ainsi, il est admis qu’un notaire pourra tenir compte d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger même s’il n’a pas fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage français, à condition qu’il estime cette décision définitive et opposable en France.
La jurisprudence à ce sujet est constante en application de la rubrique 582 de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice, en matière d’état des personnes : les jugements étrangers produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur ou d’une procédure de vérification d’opposabilité.
L’ex-conjoint survivant pourra aussi faire la demande de vérification d’opposabilité auprès du parquet compétent, ou d’exéquatur devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.
Retrouvez l’intégralité de la réponse ici: Question écrite n°26638 adressée à M. le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères : “Transcription des mariages et des divorces prononcés à l’étranger sur les registres d’état civil” – page 1630