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Divorce à l’international

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Lorsque le divorce présente des liens avec plusieurs Etats – notamment lorsque des époux de nationalité française résident à l’étranger, ou encore lorsque les époux sont de nationalité différentes – les règles de droit international privé sont susceptibles de s’appliquer pour déterminer la juridiction qui sera compétente pour en connaître, et la loi applicable pour en définir les modalités. 

JURIDICTION COMPETENTE

Détermination de la juridiction compétente

C’est la loi du tribunal saisi par les parties qui détermine quel juge est compétent ou non pour prononcer un divorce.

Chaque État a donc des règles différentes qui peuvent être régies par :

Règlement Bruxelles II bis

Dès que l’une des parties réside dans un État de l’Union européenne -ressortissant européen ou non – le juge saisi est tenu d’appliquer le Règlement Bruxelles II bis pour déterminer la juridiction compétente.

Ce texte prévoit à son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre  :

La désignation de l’une de ces juridictions se fait selon le choix du demandeur.

Dans le cas où la compétence n’a pu être déterminée

Si et seulement si les critères susvisés ne permettent pas de déterminer la juridiction compétente, l’article 7 du règlement Bruxelles II bis renverra aux lois de la juridiction que le requérant envisage de saisir afin de désigner alors la juridiction compétente.

Pour la France, il est possible d’invoquer l’article 1070 du code de procédure civile ou les articles 14 et 15 du code civil (qui définissent un privilège de nationalité lorsque le demandeur ou le défendeur a la nationalité française).

L’article 1070 du code civil donne compétence au juge du tribunal de résidence de la famille et si les parents sont déjà séparés il s’agira alors hiérarchiquement : 

Les articles 14 et 15 du Code civil instituent eux le « privilège de juridiction » qui permet, dès lors que le demandeur ou le défendeur est de nationalité française, de désigner le juge français compétent. La demande en divorce devra alors être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au tribunal de grande instance de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au tribunal de grande instance de Paris.

Conflit de juridictions

Il s’agit de litispendance internationale, très fréquente en matière de divorce dans la mesure où chacune des parties veut saisir la juridiction du pays qui servira le plus ses intérêts. Encore ici, chaque État a ses propres règles. 

LOI APPLICABLE

Au même titre que les règles de conflit de juridiction, il existe des règles de conflit de lois quand plusieurs lois sont susceptibles de s’appliquer à un même litige, chaque État a encore ici des règles différentes qui peuvent être régies par :

Règlement européen n°1259/2010 dit Rome III

Le règlement est applicable dans les États membres participant à la coopération renforcée, soit seize États (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne,  France, Italie, Lettonie,  Luxembourg,  Hongrie, Malte, Autriche,  Portugal, Roumanie, Slovénie,  Lituanie, Grèce) mais concerne tous les couples internationaux, quelle que soit leur résidence, ressortissants des 16 États membres participants ou des 11 autres États de l’UE ou d’un État tiers . 

Il permet, si les époux sont d’accord de désigner à l’avance la loi applicable à leur divorce dans les situations suivantes :

Le règlement n’est applicable que dans les Etats participants mais concerne tous les couples internationaux.

Les lois susceptibles d’être choisies sont :

Il est donc tout à fait possible que le juge compétent ait à appliquer la loi d’un autre Etat. Le juge français peut par exemple être compétent tout en étant tenu d’appliquer une loi étrangère.

Vous êtes déjà mariés ? Il n’est pas trop tard. Le choix peut être effectué avant la saisine du juge du divorce, en cours de mariage voire en cours de procédure de divorce si la loi du for le permet.

En l’absence de choix

À défaut de choix par les parties, l’article 8 du règlement dispose que le divorce sera soumis à la loi de l’Etat  :

N.B : Ce règlement a une application universelle. Cela signifie que la loi désignée par les époux sera applicable même si celle-ci est issue d’un Etat non participant.  Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des États membres participants, la loi désignée d’un accord commun sera appliquée.

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