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Naturalisation des étrangers établis hors de France : une application restrictive de la loi confirmée par le Gouvernement

L’acquisition de la nationalité française par les étrangers résidant hors de France fait l’objet d’une application particulièrement restrictive de la part de l’administration. Dans une réponse publiée le 15 septembre 2026 à une question écrite de la députée Amélia Lakrafi, le Gouvernement précise les critères retenus pour apprécier les demandes de naturalisation présentées par des personnes exerçant une activité professionnelle au service des intérêts français à l’étranger.
Cette réponse confirme notamment que l’engagement professionnel au service de la France ne suffit pas, à lui seul, à justifier une naturalisation. L’administration accorde également une importance particulière aux attaches personnelles et familiales du demandeur avec le territoire français.

Un dispositif dérogatoire destiné aux étrangers travaillant au service de la France

En principe, l’acquisition de la nationalité française par naturalisation suppose de résider en France. Le code civil prévoit néanmoins plusieurs exceptions à cette exigence.
L’article 21-26 permet ainsi d’assimiler à une résidence en France certaines situations de résidence à l’étranger, notamment lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture françaises.

Ce dispositif peut notamment concerner des étrangers dont le parcours professionnel contribue au rayonnement de la France à l’international, sans qu’ils résident nécessairement sur le territoire national.

Or les demandes fondées sur cet article font l’objet d’un durcissement notable depuis 2019. Des dossiers pourtant solides, présentant des parcours professionnels reconnus et un engagement significatif au service de la France, seraient régulièrement rejetés.
Certains postes consulaires s’interrogeraient même sur l’opportunité de transmettre des demandes remplissant les conditions légales, compte tenu du nombre important de refus constatés.

Des liens personnels avec la France désormais déterminants

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle que l’article 21-26 ne doit pas être considéré comme une voie d’accès à la nationalité française pour des étrangers durablement installés à l’étranger et ne souhaitant pas vivre au sein de la communauté française.
L’administration vérifie donc, au-delà de l’activité professionnelle du demandeur, l’existence de liens réels avec la France.

Cette appréciation repose sur un faisceau d’indices comprenant notamment les séjours effectués en France, les projets concrets d’installation sur le territoire, les services rendus à la France, la présence de membres de la famille de nationalité française, les études effectuées en France ou encore la détention d’un patrimoine sur le territoire national.

D’autres éléments peuvent également être pris en compte, comme la participation à la vie de la communauté française locale ou la scolarisation des enfants dans un établissement français. Le Gouvernement précise toutefois que ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’existence de liens suffisamment étroits avec la France.

Plus significatif encore, les attaches du demandeur dans son pays de résidence peuvent être considérées comme un élément défavorable à sa naturalisation.

Cette interprétation soulève une difficulté particulière pour les personnes qui, tout en contribuant durablement aux intérêts français à l’étranger, y ont construit leur vie personnelle et familiale.

Une interprétation justifiée par le droit international

Pour justifier cette approche, le Gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour internationale de justice, et plus particulièrement l’arrêt Nottebohm du 6 avril 1955.
Cette décision est notamment connue pour avoir développé la notion de nationalité effective, fondée sur l’existence d’un lien réel entre une personne et l’État dont elle possède la nationalité.

Le Gouvernement en déduit qu’une attribution trop libérale de la nationalité, sans rattachement effectif à la France, serait contraire aux principes du droit international public.
Cette justification mérite néanmoins d’être nuancée. L’arrêt Nottebohm portait principalement sur l’opposabilité d’une nationalité à un autre État dans le cadre de la protection diplomatique, et non directement sur les conditions dans lesquelles un État peut accorder sa nationalité.

Son invocation ne signifie donc pas nécessairement que le droit international impose à la France d’exiger un projet d’installation sur son territoire pour toute naturalisation.

Quelle place pour les étrangers qui contribuent au rayonnement de la France depuis l’étranger ?

La réponse ministérielle met en évidence une tension entre la finalité de l’article 21-26 et les critères retenus pour son application.
En permettant d’assimiler certaines activités exercées à l’étranger à une résidence en France, le législateur a précisément reconnu que la contribution aux intérêts français pouvait s’exercer au-delà du territoire national.

Or, l’importance accordée aux projets d’installation en France, aux attaches familiales ou au patrimoine détenu sur le territoire risque de limiter la portée de cette exception pour les personnes dont l’engagement professionnel s’inscrit durablement à l’international.

Il convient toutefois de rappeler que l’article 21-26 ne crée pas un droit automatique à la naturalisation. Il permet de satisfaire, par assimilation, à une condition de résidence, sans supprimer les autres conditions légales ni le pouvoir d’appréciation de l’administration.
Le Gouvernement précise par ailleurs que les dossiers font l’objet d’un premier examen centralisé au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, avant que le ministère de l’Intérieur ne finalise leur instruction et ne prenne une décision.

En revanche, la réponse ne fournit aucune donnée chiffrée sur l’évolution des demandes, des décisions favorables ou des refus depuis 2019. Elle ne répond pas non plus explicitement à la question d’une éventuelle évaluation du durcissement des pratiques administratives.
Au-delà des conditions juridiques de naturalisation, cette question interroge plus largement la manière dont la France reconnaît les parcours de celles et ceux qui contribuent à son influence économique, culturelle et universitaire depuis l’étranger. La contribution aux intérêts français doit-elle nécessairement s’accompagner d’un projet de vie en France pour être pleinement reconnue ?

C’est tout l’enjeu de l’application de ce dispositif, à la croisée de la politique de nationalité et de la présence française dans le monde.
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