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Contrat de travail international

Un contrat de travail est dit international lorsqu’il existe un ou plusieurs élément(s) d’extranéité. Cela peut être la nationalité des parties, le lieu d’embauche, le lieu d’exécution du travail, le siège de l’entreprise.

Le contrat de travail est donc théoriquement régi pas plusieurs systèmes juridiques. Cela soulève deux questions : celle de la loi applicable au contrat (conflit de loi) sans qu’un litige n’intervienne et celle de la juridiction compétente en cas de litige sur la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail (conflit de juridiction).

Loi applicable

Caractère obligatoire et universel des textes

Pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009, la loi applicable aux contrats de travail internationaux est régie par la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, la loi applicable aux obligations contractuelles est déterminée par le Règlement 593/2008 dit « Rome I ».

Ces deux textes revêtent un caractère obligatoire. Ils s’imposent au juge si celui rend justice dans un Etat lié par la convention ou le règlement. Il appliquera la convention ou le règlement, qu’importe le lieu d’exercice de l’activité mais lorsque celle-ci est exercée hors Union européenne.

En raison des critères de rattachement énoncés ci-dessous, le juge pourra être amené à appliquer des lois d’un pays non lié par la Convention de Rome ou le Règlement. C’est ce qu’on appelle la compétence universelle.

Domaine de la loi applicable

La loi déclarée applicable concerne toute la vie du contrat :

La notion de loi est ici entendu au sens large, à savoir les normes juridiques (constitution, lois, traités, ordonnances, décrets, règlements….) ainsi que les normes négociées (convention collective).

Choix par les parties

Choix explicite

Par l’ajout d’une clause, les parties peuvent déterminer de manière explicite lors de la conclusion (ou par un avenant) du contrat la loi qui sera applicable sur tout ou partie du contrat. Certains éléments du contrat peuvent donc être régis par des lois différentes.

La loi choisie peut être celle d’un pays de l’Union européenne ou d’un pays tiers.

Choix implicite

Le choix peut également être tacite. Il résulte alors des dispositions, des faits ou des circonstances du contrat. Il peut s’agir par exemple d’une référence précise aux dispositions d’une loi nationale dans le contrat. Ces éléments seront appréciés souverainement par un juge en cas de litige.

En l’absence de choix

A défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail est en principe régi par la loi du pays où le travailleur exécute habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays.

Dans le cas où l’employé n’accomplit habituellement pas son travail dans un pays unique, c’est la loi la loi du pays où est implanté l’établissement qui a recruté le salarié qui sera retenue.

Toutefois, les deux précédentes possibilités de rattachement (lieu d’exercice principal de l’activité, lieu de l’établissement d’embauche) cèdent devant la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. C’est ce qu’on appelle la clause d’exception ou la clause finale. Celle-ci permet d’appliquer une loi proche du contrat.

Juridiction compétente

Tribunal compétent pour les litiges sur un contrat impliquant des Etats membres de l’Union européenne

Lorsque le salarié intente une action contre son employeur

Le salarié peut choisir le tribunal :

Lorsque l’employeur intente une action contre son employé

L’employeur ne peut ester en justice que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le salarié a son domicile.

Tribunal compétent pour les litiges sur un contrat impliquant un Etat tiers

Dans le cas où le litige oppose un demandeur à un défendeur domicilié dans un État tiers, la juridiction compétente peut être déterminée : 

Si une convention existe, ses dispositions priment sur le droit interne des deux Etats concernés.

A défaut de convention, ce sont les règles de droit international privé qui s’applique.

En France

En France, les règles internes de compétences territoriales s’étendent à l’ordre internationale.

Ainsi, en application de l’article R. 1412-1 du code du travail français, un conseil de prud’hommes peut être saisi du litige relatif à un contrat de travail international : 

De plus, en application de l’article 14 et 15 du Code civil, le conseil des prud’hommes peut être saisi si :

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