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Pluriactivité au sein de l’Espace économique européen et en Suisse

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Un travailleur est dit « pluriactif » lorsqu’il exerce simultanément ou en alternance une ou plusieurs activité(s) salariée(s) ou non salariée(s) pour le compte d’un ou plusieurs employeur(s) sur le territoire deux ou plusieurs États membres de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.

Qui cela concerne-t-il?

La pluriactivité concerne des situations très diverses. Il peut s’agir de :

Pour bien distinguer la notion de pluriactivité de celle de détachement, il est important de considérer le caractère permanent d’une activité (pluriactivité) du caractère temporaire ou ponctuel de celle-ci (détachement).

Affiliation du travailleur pluriactif

Le règlement européen n°883/04 fixe les règles de la législation sociale applicable au salarié pluriactif. Au nom du principe d’unicité de la législation applicable, le travailleur est assuré dans un seul Etat, même si il exerce plusieurs activités (simultanément ou en alternance) sur le territoire de plusieurs Etats. Le salarié et/ou l’employeur concernés ont l’obligation de saisir l’autorité compétente de l’Etat de résidence du salarié qui déterminera la législation applicable en fonction de la situation de pluriactivité.

Partie substantielle de l’activité

Le premier critère retenu pour déterminer la législation de Sécurité sociale applicable est celui de la partie substantielle d’activité. Un activité est considérée comme substantielle si elle correspond à au moins 25% du temps de travail ou de la rémunération.

Pour un travailleur indépendant, ce caractère substantiel est apprécié au regard de son chiffre d’affaires, de son temps de travail, du nombre de ses prestations et/ou de son revenu. Si la part d’activité correspond à au moins 25% de l’un de ces critères, l’activité sera considérée comme substantielle.

Toutefois, dans certains cas, l’autorité compétente peut décider de prendre en compte d’autres critères qu’elle jugera plus adéquat pour déterminer la législation applicable.

Le salarié exerce-t-il une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence?

OUI

Si le salarié pluriactif exerce une partie substantielle de ses activités dans l’Etat dans il réside, il sera rattaché à la législation de Sécurité sociale de cet Etat (article 13§1a).

NON

Si la partie substantielle de l’activité n’est pas effectuée sur le territoire de l’Etat de résidence, le second critère de détermination est celui du nombre d’employeur.

Un seul employeur

La législation applicable est celle de l’Etat où se trouve le siège social de son entreprise (article 13§1b)i)). Le siège social est entendu comme étant le lieu où sont prises les décisions essentielles et où sont exercées les fonctions d’administration de celle-ci.

Plusieurs employeurs
Etablis dans le même Etat

La législation applicable est celle de l’Etat où se trouve le siège social des entreprises (article 13§1b)ii))

Etablis dans des Etats différents

Avec un des sièges sociaux dans l’Etat de résidence : la législation qui s’applique est celle de l’Etat du siège social de l’employeur qui ne se trouve pas dans le même Etat que celui de résidence (article 13§1b)iii)

ou

Avec aucun siège social dans l’Etat de résidence : la législation applicable sera celle de l’Etat de résidence. (article 13§1b)iv))

N.B. : Dans le cas d’un salarié n’exerçant pas une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence et employé dans plusieurs Etats membres, pour le compte d’une entreprise dont le siège est situé hors de l’Union européenne, la législation applicable sera celle de l’Etat de résidence.

L’indépendant exerce-t-il une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence?

OUI

Un travailleur indépendant exerçant une partie substantielle de ses activités dans l’Etat dans il réside, sera rattaché à la législation de Sécurité sociale de cet Etat.

NON

Si la partie substantielle de l’activité n’est pas effectuée sur le territoire de l’Etat de résidence, la notion prise en compte sera celle de « centre d’intérêts ». Afin de déterminer ce lieu, tous les aspects de l’activité sont considérés :

La détermination de la législation applicable tient compte de la situation prévue pour les douze mois à venir.

Indépendant exerçant dans un ou plusieurs Etats membres et également salarié dans un autre Etat membre

La législation applicable sera celle de l’Etat dans lequel s’exerce l’activité salariée.

Démarches

L’autorité compétente de l’Etat de résidence, saisi par le travailleur et/ou l’employeur détermine la législation applicable en appréciant la situation et les critères décrits ci-dessus. Elle informe de sa décision les institutions de sécurité sociale des autres Etats concernés par l’activité du salarié. L’institution de l’Etat dont la législation est applicable délivre au travailleur un document portable A1.

Cotisations

Le ou les employeurs – même étrangers – sont tenus de verser les cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement de l’Etat dont la législation est applicable, au taux en vigueur dans ce même Etat.

Prise en charge des soins de santé

Le salarié ou le travailleur indépendant est couvert par la protection sociale de l’Etat dont la législation est applicable.

Dans le cas où la législation applicable n’est pas celle de l’Etat de résidence, il doit demander à sa caisse d’affiliation le formulaire S1 lui permettant de s’inscrire auprès de l’institution d’assurance maladie de son lieu de résidence afin de bénéficier des prestations de l’assurance maladie.

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