Des règles spécifiques régissent la transmission du nom au sein d’une famille. Celles-ci diffèrent selon les pays. Evelyne Renaud-Garabedian avait interrogé le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’attribution du nom lors de la transcription de l’acte de naissance étranger. L’ASFE fait le point sur la réponse du ministre.
Arrêt « Grunkin-Paul »
En application de l’arrêt Grunkin et Paul de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 14 octobre 2008, lors de la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né et résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, le nom de famille attribué dans l’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil français est celui qui est porté sur l’acte de naissance étranger.
Mise en concordance des noms depuis 2016
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle vise à permettre une mise en concordance de ces noms. Ainsi, l’article 311-24-1 du code civil, qui en est issu, dispose qu’ « en cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger » rejoignant ainsi les dispositions de l’arrêt Grunkin-Paul.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le nom figurant dans l’acte étranger est toujours repris dans la transcription, sauf volonté des parents d’opter pour l’application de la loi française pour donner à leur enfant un nom différent du nom figurant dans l’acte étranger.
Transcription avant 2016
Pour les personnes ayant obtenu une transcription de leur acte de naissance avant l’entrée en vigueur de la loi de 2016, l’article 61-3-1 du code civil permet de demander à l’officier de l’état civil de changer le nom figurant dans leur acte de naissance français, afin de porter celui indiqué dans leur acte étranger.
De plus, l’article 61-4 du même code prévoit que les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil, à la demande des intéressés, sur instructions du procureur de la République compétent.
Choix de l’application de la loi française
Il est possible de ne pas porter sur l’acte de naissance français le nom qui figure sur l’acte de naissance étranger et de choisir l’application de la loi française dont les dispositions figurent dans la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur en 2005, sur le double nom de famille, à savoir :
le nom du père (X) ;
le nom de la mère (Y) ;
le nom du père et celui de la mère (X Y), séparés par un simple espace ; ou le nom de la mère et celui du père (Y X), séparés par un simple espace ;
Si les parents portent eux même un nom composé de plusieurs vocables, il est possible de choisir une combinaison des noms des parents dans la limite de deux vocables.
Les parents qui ne souhaitent pas donner à leur enfant le nom figurant dans l’acte étranger et choisissent l’application de la loi française doivent établir soit une déclaration conjointe de choix de nom soit une déclaration conjointe de changement de nom.
Déclaration conjointe de choix de nom
Elle concerne les enfants âgés de moins de 3 ans à la date de la déclaration de choix de nom dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance.
Si un acte de naissance français a déjà été établi pour un aîné (né à compter du 1er janvier 2005), le nom de cet aîné est dévolu de plein droit à l’enfant dont est demandée la transcription de l’acte. Il en va de même si un aîné a déjà fait l’objet d’une déclaration de changement ou d’adjonction de nom, ce nom conditionne celui de l’ensemble de la fratrie.
N.B. : Lors de la transcription de l’acte de naissance d’un premier enfant commun, si les parents ne souhaitent pas lui donner le nom qui figure dans l’acte étranger et en l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, le nom de l’enfant sera :
- parents mariés : nom du père
- parents non mariés : nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu. En cas d’établissement simultané : nom du père.
Déclaration conjointe de changement de nom
Elle concerne l’enfant mineur, né de parents non mariés dont une seule filiation est établie au jour de la déclaration de naissance et la seconde après la déclaration ou dont les deux filiations sont établies successivement après la déclaration de naissance devant les autorités locales.
Si un acte de naissance français a déjà été établi pour un aîné (né à compter du 1er janvier 2005) ou qui a bénéficié d’une déclaration conjointe de choix, changement ou adjonction de nom, et si les parents souhaitent que leur enfant ne porte pas le même nom que celui indiqué dans l’acte étranger, une déclaration de changement de nom doit être souscrite, elle ne pourra avoir pour objet que de lui attribuer le nom déjà choisi pour son frère ou sa sœur.
N.B : Les parents ne souhaitant pas donner à l’enfant le nom qui figure dans l’acte étranger, en l’absence de déclaration de changement de nom, l’enfant portera le nom du parent à l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu.
Refus de transcription
Un refus de transcription se fonde sur un défaut de conformité de l’acte étranger aux conditions posées par l’article 47 du code civil. Cet article prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Ainsi, avant toute transcription, l’officier de l’état civil consulaire doit donc s’assurer de l’authenticité de l’acte étranger produit et de sa régularité. En cas de doute sur la validité d’un acte, l’officier de l’état civil consulaire est tenu de vérifier que l’acte étranger a été établi conformément à la législation locale et qu’il existe bien dans les registres locaux, lorsque les autorités locales l’y autorisent.
Si ses doutes sont confirmés, il doit refuser la transcription. La décision motivée de refus, qui relève de l’initiative et de la responsabilité de l’officier de l’état civil, est portée à la connaissance du demandeur par écrit. Celui-ci est également informé des voies de recours qui lui sont offertes, à savoir la saisine du Procureur de la République de Nantes.
Choix de nom impossible lors de la transcription
Il est parfois impossible, juridiquement, d’accéder à la demande de certains usagers en matière de choix de nom. En effet, il ne sera pas possible de donner, en transcription, un nom différent du nom figurant dans l’acte étranger et non prévu par la loi française.
En cas de désaccord, il est possible de saisir le procureur de la République de Nantes.
N.B : la transcription d’un acte étranger de l’état civil ne revêt pas de caractère obligatoire. Dans ce cas, l’usager peut se prévaloir de son acte étranger, s’il répond aux prescriptions de l’article 47 du code civil, précité. Toutefois, solliciter la transcription d’un acte civil étranger permet de faciliter nombres de démarches administratives. Aucun délai n’est prévu pour l’accomplissement de cette formalité.