L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu, le 3 juillet 2026, deux décisions très attendues relatives aux effets, en France, des jugements étrangers établissant la filiation d’enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA) pratiquée à l’étranger. Sans remettre en cause l’interdiction de la GPA en droit français, la haute juridiction poursuit la construction d’un régime juridique distinguant clairement l’interdiction de cette pratique sur le territoire national et la reconnaissance des situations légalement constituées à l’étranger.
Une jurisprudence qui s’inscrit dans une évolution progressive
La gestation pour autrui demeure prohibée en France par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, qui frappent de nullité toute convention de GPA.
Depuis plusieurs années, toutefois, sous l’influence notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation distingue de plus en plus nettement cette interdiction interne de la question de la reconnaissance des liens de filiation légalement établis à l’étranger, dans l’intérêt des enfants.
Les décisions du 3 juillet 2026 s’inscrivent dans cette évolution jurisprudentielle engagée depuis plusieurs années, après les arrêts de 2024, qui avaient déjà admis que le recours à une GPA à l’étranger ne faisait pas, à lui seul, obstacle à la reconnaissance d’un jugement étranger établissant la filiation.
Première décision : la nécessité d’un contrôle effectif du jugement étranger
Dans la première affaire, un couple d’hommes avait eu recours à une GPA au Canada. Les juridictions canadiennes les avaient déclarés parents légaux de l’enfant et ils sollicitaient l’exequatur de cette décision en France.
La Cour de cassation confirme le refus de l’exequatur.
Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel un jugement étranger établissant une filiation issue d’une GPA peut être reconnu en France. En revanche, elle estime que le juge français doit disposer d’éléments suffisants pour contrôler la régularité de la décision étrangère.
Lorsque le jugement est insuffisamment motivé, les demandeurs doivent produire les pièces permettant notamment d’identifier les personnes ayant participé au projet parental et de vérifier que la mère porteuse a librement consenti à la convention ainsi qu’à ses conséquences sur ses droits parentaux.
À défaut de ces éléments, l’exequatur peut être refusé.
La Cour affirme ainsi que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne dispense pas le juge français d’exercer un contrôle effectif destiné à prévenir les risques d’atteinte aux droits fondamentaux des personnes impliquées, en particulier ceux de la mère porteuse.
Deuxième décision : un jugement de filiation n’est pas une adoption
La seconde affaire concernait les effets à donner en France à un jugement californien ayant reconnu deux hommes comme parents légaux d’un enfant né par GPA.
La cour d’appel de Paris avait accordé l’exequatur tout en jugeant que cette décision devait produire les effets d’une adoption plénière française.
L’assemblée plénière censure cette analyse.
Selon elle, un jugement étranger établissant directement un lien de filiation ne peut être assimilé à une adoption. Dès lors que l’exequatur est accordé, le jugement étranger doit produire en France les effets qui lui sont propres : ceux d’un jugement établissant une filiation, et non ceux d’une adoption.
Autrement dit, le juge français ne peut pas transformer la nature juridique de la décision étrangère afin de la faire entrer dans une catégorie du droit français.
La Cour rappelle ainsi que l’exequatur consiste à reconnaître l’autorité d’un jugement étranger régulièrement rendu, et non à le modifier ou à lui attribuer des effets différents de ceux qu’il produit dans son État d’origine.
Une distinction assumée entre l’interdiction de la GPA et la protection de l’enfant
À travers ces deux décisions, la Cour de cassation confirme une ligne désormais bien établie.
D’une part, la GPA demeure interdite en France et cette prohibition continue de relever de l’ordre public.
D’autre part, cette interdiction ne justifie pas, à elle seule, de priver un enfant né légalement à l’étranger de la stabilité de son état civil ou de sa filiation.
La Cour cherche ainsi à concilier plusieurs exigences : le respect de l’ordre public français, la protection des personnes ayant participé à la GPA, notamment la mère porteuse, et l’intérêt supérieur de l’enfant, qui demeure une considération primordiale dans l’appréciation du juge.
Une décision importante pour les familles concernées
Ces deux arrêts apportent plusieurs clarifications importantes.
Ils confirment que la reconnaissance, en France, d’un jugement étranger de filiation issu d’une GPA est désormais possible, sous réserve d’un contrôle exigeant de sa régularité.
Ils précisent également que l’exequatur ne permet pas de requalifier un jugement de filiation en jugement d’adoption : lorsque la décision étrangère est reconnue, elle conserve sa nature juridique propre.
Ces décisions constituent ainsi une nouvelle étape dans la construction du droit international privé français applicable aux enfants nés par GPA à l’étranger. Elles renforcent la sécurité juridique des familles concernées tout en maintenant un contrôle destiné à garantir le respect des principes fondamentaux du droit français.

