Evelyne Renaud Garabedian avait déposé une question écrite sur la nature des documents à réunir pour la déclaration d’une naissance auprès d’un consulat à l’étranger. L’ASFE revient sur les précisions qui ont été apportées par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Vérifications du consulat sur la réalité de la naissance
Il relève de la responsabilité de l’officier d’état civil français consulaire de vérifier la réalité de la naissance déclarée au sein du consulat. En cas de doute sur l’accouchement de la mère indiqué par le déclarant ou sur l’authenticité du certificat d’accouchement produit, il est en droit de solliciter tout document utile et d’inviter la mère à consulter le médecin conseil auprès du poste.
Le plus souvent, une attestation d’un docteur en médecine ou en chirurgie, d’une sage-femme, d’un officier de santé, voire d’une tierce personne ayant assisté à l’accouchement, faisant état de la date, de l’heure, du lieu de l’accouchement, des prénoms et nom de la mère ainsi que du sexe de l’enfant, est produite à l’appui de la déclaration prévue par l’article 56 du code civil.
De la même manière, la production de la copie ou d’un extrait de l’acte dressé par l’autorité locale ne dispense d’ailleurs pas l’officier de l’état civil consulaire de vérifier la réalité de la naissance d’un enfant antérieurement à l’établissement, par ses soins, de l’acte français.
Nature et conditions des documents supplémentaires demandés
Or dans certains postes, il est demandé de fournir directement certains documents additionnels, parmi lesquels le suivi de grossesse, sans que ne soient précisées quelles pièces de ce suivi sont acceptées par le consulat. Le suivi de grossesse est en effet composé de plusieurs éléments, dont certains relèvent du secret médical. Afin d’éviter que des administrés méconnaissant leurs droits ne transmettent d’eux-même des données sensibles – comme c’est le cas des données relatives à la santé (analyses, échographies etc) qui ne peuvent être traitées que par des professionnels de la santé liés par le secret médical – Evelyne Renaud Garabedian demandait à ce qu’une liste de documents à la fois respectueux de la vie privée des personnes et composant le suivi de grossesse soit systématiquement précisée par les postes.
Le ministère a ainsi indiqué que des indices extérieurs pouvaient parfois laisser supposer que la mère indiquée par le déclarant n’avait pas accouché et que les cas d’adoption déguisée (intrafamiliale ou non), de gestation pour autrui, de trafic d’enfant ou de production de certificats de complaisance visant à attribuer la nationalité française à un enfant, n’étaient pas rares hors de France.
Ainsi, lorsqu’il existe un doute sérieux quant à la réalité de la naissance, l’officier de l’état civil du poste peut inviter la mère supposée à consulter le médecin accrédité auprès de lui ; en cas de refus, il saisit immédiatement le procureur de la République de Nantes, autorité de tutelle des officiers de l’état civil consulaire français. Il agit de la même manière, et refuse de dresser l’acte de naissance, lorsque le médecin confirme son doute.
En cas de doute sur l’authenticité du certificat d’accouchement produit, le ministère précise que l’officier de l’état civil peut consulter l’hôpital ou la clinique où l’événement est censé s’être produit.
Au-delà de ces vérifications, il peut, dans un intérêt d’ordre public, et afin de pouvoir mieux détecter une gestation pour autrui dissimulée ou une adoption déguisée, solliciter, sans toutefois l’exiger expressément, toute pièce complémentaire utile (documents de suivi de grossesse, par exemple).
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a conclu en notant que cette pratique s’imposait notamment dans les ambassades et consulats les plus exposés à la fraude.