LE POINT SUR LA MISE EN EXAMEN

Le Président Emmanuel Macron avait annoncé vouloir rendre la vie politique transparente et exemplaire, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa volonté a été entendue.
Ce ne sont pas moins de 4 ministres qui ont présenté leur démission lors du remaniement ministériel post-législatives et ce, alors même qu’ils ne sont pas (encore ?) mis en examen.
Est-ce à croire que dorénavant un simple soupçon suffit à inciter un ministre à démissionner ? Pour l’heure, notre seule certitude est que la mise en examen est la ligne rouge à ne pas franchir.

Selon l’article 80-1 du Code de procédure pénale, la mise en examen vise la personne contre laquelle il existe des indices graves, ou concordants, rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction. Cette procédure peut intervenir au cours d’une information judiciaire, enquête dirigée par un juge d’instruction. Le terme « mise en examen » remplace celui « d’inculpation » (loi du 4 janvier 1993), qui revêtait une connotation de culpabilité, or, l’inculpé ou le mis en examen demeure présumé innocent.

Selon la procédure, une mise en examen ne peut intervenir qu’après l’interrogatoire de première comparution : convocation durant laquelle, le juge d’instruction constate l’identité de la personne, lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée, ainsi que l’informe de son droit à un interprète et à un avocat.
Suite à l’interrogatoire, la personne est officiellement mise en examen et le juge l’informe alors de ses droits. Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sûretés pour garantir la présence de la personne concernée.
Celle-ci a également la faculté de former un recours en contestation sur le fond, ou sur la forme.

A la fin de l’instruction, la personne mise en examen pourra être renvoyée devant un tribunal en vue d’être jugée, ou bien bénéficier d’un non-lieu si les charges sont insuffisantes.

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